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05LY00618

CETATEXT000019080660 J2_L_2008_03_000000500618 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/06/CETATEXT000019080660.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 11/03/2008, 05LY00618, Inédit au recueil Lebon 2008-03-11 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 05LY00618 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. BERNAULT CABINET BONNIN M. Denis RAISSON M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2005 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Aimé X, domiciliés ... M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0204445 du Tribunal administratif de Lyon du 8 février 2005 en tant qu'il n'a pas prononcé la décharge de l'obligation de payer révélée par une mise en demeure valant commandement de payer émise le 9 avril 2002 par le receveur principal des impôts de Roanne-Est, portant sur les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités afférentes mis à la charge de M. X au titre de l'année 1985 ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer restant en litige ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2008 : - le rapport de M. Raisson, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, qui exerçait l'activité de conseil juridique au Coteau (Loire) sous la dénomination de Cabinet Juri-Centre a fait l'objet, du 20 décembre 1988 au 5 mai 1989, d'une vérification de comptabilité portant sur la période comprise entre le 1er janvier 1985 et le 31 décembre 1987 ; que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été notifiés par une première notification de redressements datée du 20 décembre 1988 pour ce qui concerne l'année 1985 et par une seconde notification du 5 mai 1989, en ce qui concerne les années 1986 et 1987 ; que par un avis de mise en recouvrement unique daté du 11 juillet 1990 et portant le numéro 9001878 F, qui se réfère à ces deux notifications de redressements, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 103 653 francs, assortis de 20 905 francs au titre des pénalités, soit un total de 124 558 francs, ont été mis à la charge de M. X ; que ce dernier a présenté le 17 décembre 1990 une réclamation contentieuse portant sur l'ensemble de la somme et a sollicité le sursis du paiement ; que les garanties proposées par le redevable ont été acceptées par le receveur des impôts le 11 mars 1991 ; qu'à la suite du rejet intégral de cette réclamation, M. X a saisi le Tribunal administratif de Lyon d'une demande par laquelle il contestait un redressement de 11 230 francs en produisant la notification du 20 décembre 1998 ; que par un jugement du 30 mars 1999, le Tribunal administratif a rejeté « la demande de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités afférentes mis à la charge de M. X au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1985 » ; que le requérant a fait appel de cette décision par une requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 28 juin 1999 (n° 99LY01872) et a demandé qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; que ces dernières conclusions ont été rejetées par une ordonnance du président de la 2ème chambre de la Cour du 19 septembre 2000 ; que le receveur principal des impôts de Roanne-Est, reprenant alors les poursuites, a notifié à M. X une mise en demeure valant commandement de payer datée du 9 avril 2002 d'un montant total de 18 988,75 euros, soit 124 558 francs ; que, saisi du rejet de l'opposition à poursuites présenté contre cette mise en demeure, le Tribunal administratif de Lyon a, le 8 février 2005, déchargé M. X de l'obligation, révélée par la mise en demeure du 9 avril 2002, de payer les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à la période allant du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1987 ; que M. X fait appel de ce jugement en tant qu'il ne l'a pas déchargé de l'intégralité de l'obligation de payer ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification du jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 0204445 en date du 8 février 2005 a été reçue par M. X le 17 février 2005 ; qu'en application des dispositions de l'article R. 811-2 du code de justice administrative, le délai d'appel s'achevait le 18 avril 2005 ; que la requête de M. X, enregistrée au greffe de la Cour le 18 avril 2005 n'est donc pas tardive ; Sur l'obligation de payer : En ce qui concerne l'identité du débiteur des sommes en litige : Considérant en premier lieu que si M. X soutient qu'il n'est pas redevable de l'obligation de payer restant en litige en soutenant que le redevable en serait la SCM X-Bonnin, il ressort des pièces du dossier que l'avis de mise en recouvrement n° 9001878 F du 11 juillet 1990 et la mise en demeure du 9 avril 2002 ont bien été établis au nom de M. Aimé X ; que le moyen, qui doit être regardé comme tiré de l'absence de titre de recouvrement, doit donc être écarté comme infondé ; Considérant en second lieu qu'il est constant que le jugement rendu par le Tribunal administratif de Lyon le 30 mars 1999 sous la référence 9203807, s'il ne mentionne pas expressément l'avis de mise en recouvrement n° 9001878 F, lequel portait sur des rappels afférents à la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987, a statué sur une demande de M. X relative à un redressement notifié au titre de l'année 1985 et qui était inclus dans le montant de cet avis de mise en recouvrement ; que l'ordonnance rendue par le président de la 2e chambre de la Cour administrative d'appel de Lyon le 19 septembre 2000 a pour objet le sursis à exécution de ce jugement ; qu'enfin la mise en demeure litigieuse du 9 avril 2002 se réfère expressément tant à cette ordonnance qu'à l'avis de mise en recouvrement n° 9001878 F ; que M. X n'est pas fondé à soutenir, à raison de la différence entre le montant sur lequel a statué le tribunal administratif et celui qui lui est réclamé par la mise en demeure que cette dernière ne porterait pas sur un rappel qui aurait été mis à sa charge ; En ce qui concerne la prescription : Considérant qu'aux termes de l'article L. 275 du livre des procédures fiscales concernant les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts : «La notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt la prescription courant contre l'administration et y substitue la prescription quadriennale. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa est interrompu dans les conditions indiquées à l'article L. 274» ; qu'aux termes de l'article L. 274 du même livre : «Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de tout action contre ce redevable. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription » ; qu'aux termes de l'article L. 277 de ce même livre : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes.... » ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'un contribuable, après avoir posé une réclamation pour l'intégralité des redressements mis en recouvrement à son nom et obtenu la suspension de leur paiement saisit le tribunal administratif d'une demande qui ne porte que sur une partie de la réclamation rejetée, la prescription reprend son cours à l'encontre de la fraction des impositions mises en recouvrement dont la juridiction n'est pas saisie ; Considérant qu'à la suite du sursis de paiement demandé dans sa réclamation d'assiette au directeur des services fiscaux élevée le 17 décembre 1990, pour la totalité de la taxe sur la valeur ajoutée mise en recouvrement par l'avis daté du 11 juillet 1990, le droit de poursuite du comptable du Trésor s'est trouvé suspendu, de sorte que le délai de prescription n'a couru que du 13 juillet 1990, date de l'accusé de réception de l'avis de mise en recouvrement comportant cette somme et constituant M. X comme débiteur légal, au 17 décembre 1990 ; que, pour la fraction de cette somme qui n'a pas été contestée devant le juge de l'impôt, et qui porte sur un montant de 92 423 francs en droits et 18 640,11 francs en pénalités, soit un total de 16 931,46 euros, la suspension du délai de la prescription de recouvrement a cessé après la notification du rejet de la réclamation ; que la course du délai de prescription a alors repris et se trouvait en tout état de cause expirée lorsque la mise en demeure litigieuse a été notifiée, le 10 avril 2002 ; qu'à hauteur de la somme de 16 931,46 euros, les requérants sont fondés à soutenir que la prescription est acquise ; Considérant en revanche, qu'en ce qui concerne le redressement de 11 230 francs en droits et 2 264,89 francs en pénalités, soit 2 057,28 euros dont le contentieux a été poursuivi devant le juge de l'impôt, la suspension du délai de prescription, qui a aussi commencé le 17 décembre 1990, ne s'est achevée qu'avec le jugement du Tribunal administratif de Lyon portant sur l'assiette de l'impôt, soit le 30 mars 1999, et n'a recommencé à courir qu'à compter de cette date ; qu'à la date de la mise en demeure litigieuse, le délai de prescription n'avait couru que pendant moins de quatre ans ; que le recouvrement de la somme de 13 494,89 francs (2 057,28 euros) est donc poursuivi à bon droit par le comptable du Trésor ; Sur les autres moyens : Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré par les requérants de ce que la mise en demeure est sans fondement en ce qui concerne la somme de 18 988,75 euros réclamée manque en fait puisqu'il résulte de l'instruction que le montant correspondant de 124 558 francs figure bien sur l'avis de mise en recouvrement du 11 juillet 1990 ; Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que M. X n'était plus en activité au jour de la mise en demeure litigieuse est inopérant à l'encontre de l'obligation de payer ; Considérant, en troisième lieu, que si les écritures des requérants relatives à la référence de la mise en demeure et à l'ordonnance du 19 septembre 2000 doivent être regardées comme contestant la motivation de ce document, ce moyen, à raison des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, ne peut qu'être rejeté comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il y a également lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la mise en demeure en cause n'a pas été précédée d'une procédure juridictionnelle, la mise en demeure n'étant en l'espèce pas fondée sur une telle procédure et n'ayant pas à l'être ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à soutenir que la décharge de l'obligation de payer prononcée par le tribunal administratif, d'un montant de 12 721 ,26 euros, est insuffisante à hauteur de 4 210,20 euros ; DECIDE : Article 1er : Le montant de la décharge de l'obligation de payer prononcée par le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 8 février 2005 est porté à 16 931,46 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M et Mme X est rejeté. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 8 février 2005 est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt. 1 2 N° 05LY00618

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