CETATEXT000019080663 J2_L_2008_03_000000501192 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/06/CETATEXT000019080663.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 25/03/2008, 05LY01192, Inédit au recueil Lebon 2008-03-25 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 05LY01192 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEZARD DOMINIQUE SCHMITT M. Gérard FONTBONNE M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2005, présentée pour le PREFET DU RHONE, domicilié 106 rue Pierre Corneille à Lyon cedex 03
(69419); Le PREFET DU RHONE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0306081 du 5 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 11 juin 2002 rejetant la demande de titre de séjour de M. Adel X de nationalité tunisienne, et l'a condamné à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande de M. X tendant à obtenir l'annulation de la décision susvisée introduite devant le tribunal administratif ; ----------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 14 septembre 2006 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle admet M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique en date du 4 mars 2008 : - le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ; - les observations de Me Guerault, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de l'appel : Sur la légalité de la décision de refus de séjour du préfet du Rhône du 11 juin 2002 : Considérant que si l'article 10 de l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail dans sa rédaction issue de l'avenant du 19 décembre 1991 publié au Journal officiel de la République française du 7 juillet 1992 stipule qu'« un titre de séjour d'une durée de dix ans est délivré de plein droit :
- a)au conjoint tunisien d'un ressortissant français (...)
- c)au ressortissant tunisien qui père ou mère d'un enfant français résident en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins (...) », ces stipulations ne privent pas l'administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale en vigueur relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l'admission au séjour en se fondant sur des motifs tenant à l'ordre public ; Considérant que par le jugement du 5 juillet 2005, dont le préfet du Rhône fait appel, le Tribunal administratif de Lyon, a annulé son arrêté du 11 juin 2002 par lequel il avait rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. X, au titre des
- a)et
- c)de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé en sa qualité de conjoint de ressortissant français et de parent d'enfant français, au motif que sa présence constituait une menace pour l'ordre public ; Considérant qu'eu égard à la nature des faits à l'origine des condamnations à 4 mois et 6 mois d'emprisonnement prononcées en 1994 et 1996 à l'encontre de M. X assorties d'une d'interdiction du territoire pour une durée de 5 ans ainsi qu'à leur ancienneté à la date du 11 juin 2002, et alors qu'il n'a pas eu à nouveau un comportement répréhensible, le préfet n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a jugé qu'il avait fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en estimant que le séjour en France de M. X constituait une menace pour l'ordre public et a annulé son arrêté du 11 juin 2002 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les conclusions de l'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'il est partie perdante ; qu'il y a lieu de mettre à sa charge le versement au conseil de M. X d'une somme de 800 euros sous réserve qu'il renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; DECIDE : Article 1er : La requête du PREFET DU RHONE est rejetée. Article 2 : Sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat versera au Conseil de M. X une somme de 800 euros sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. 1 3 N° 05LY01192