CETATEXT000019080667 J2_L_2008_03_000000600431 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/06/CETATEXT000019080667.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 18/03/2008, 06LY00431, Inédit au recueil Lebon 2008-03-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY00431 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET THURIOT Mme Laurence BESSON-LEDEY M. BESLE Vu la requête, enregistrée le 23 février 2006, présentée par le PREFET DE LA NIEVRE ; Le PREFET DE LA NIEVRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500315, en date du 1er décembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a, sur la demande de Y, annulé la décision en date du 25 octobre 2004 par laquelle il a rejeté la demande de l'intéressé tendant à la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) de rejeter la demande présentée par Y devant le Tribunal administratif de Dijon ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2008 : - le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ; - les observations de Me Guitton substituant Me Thuriot, avocat de Y ; - et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ; Considérant que le PREFET DE LA NIEVRE fait appel du jugement du 1er décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande de Y, la décision du 25 octobre 2004 rejetant la demande de ce dernier tendant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DE LA NIEVRE a produit le 3 novembre 2005 un mémoire devant le tribunal administratif ; que le jugement attaqué, qui ne comporte pas le visa de ce mémoire, est irrégulier et doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Y devant le Tribunal administratif de Dijon ; Sur les fins de non recevoir : Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée, en date du 25 octobre 2004, a été adressée à Y en réponse à la demande qu'il a présentée le 9 juin 2004 pour obtenir une carte de séjour « vie privée et familiale » en raison de l'aggravation de son état de santé ; que, par suite, le PREFET DE LA NIEVRE n'est pas fondé à soutenir que cette décision ne constituerait pas une décision de refus de titre et serait insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; Considérant, en second lieu, que si le PREFET DE LA NIEVRE fait valoir que Y a dû être destinataire de la décision attaquée « au plus tard le 28 octobre 2004 », il reconnaît que cette décision, qui au demeurant ne comportait pas la mention des voies et délais de recours, a été adressée à l'intéressé par envoi simple ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la demande serait tardive ; Sur la légalité de la décision du 25 octobre 2004 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de différents certificats médicaux établis par les docteurs Z le 18 juin 2004, A le 22 juin 2004 et B le 3 juillet 2004, que Y souffre de troubles anxio dépressifs qui nécessitent un suivi au centre hospitalier de la Charité sur Loire ainsi qu'un traitement par psychotropes ; que par suite, alors même que l'intéressé serait guéri de l'hépatite C et de la syphilis dont il était atteint, en estimant, par sa décision du 25 octobre 2004, que l'état de santé de l'intéressé ne nécessitait pas de prise en charge médicale, le PREFET DE LA NIEVRE a commis une erreur sur la matérialité des faits ; qu'ainsi cette décision est entachée d'illégalité ; que dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la demande, Y est fondé à en demander l'annulation ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 1er décembre 2005 du Tribunal administratif de Dijon est annulé. Article 2 : La décision du 25 octobre 2004 du PREFET DE LA NIEVRE est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 1 3 N° 06LY00431
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.