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06LY01261

CETATEXT000019080670 J2_L_2008_03_000000601261 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/06/CETATEXT000019080670.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 25/03/2008, 06LY01261, Inédit au recueil Lebon 2008-03-25 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY01261 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEZARD EYRAUD CHRISTÈLE M. Jean-Pascal CHENEVEY M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2006, présentée pour M. André X, domicilié ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 041449 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 28 mars 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 10 janvier 2004 du conseil municipal de la commune de Marat en tant que, par cette délibération, ledit conseil a accepté de déclasser du domaine public une partie de terrain située devant sa propriété, au lieu-dit Le Mouhet, et a rejeté la demande de déclassement portant sur une portion d'environ 60 m² située au delà de cette partie ; 2°) d'annuler dans cette mesure cette délibération ; 3°) de condamner la commune de Marat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la voirie routière ; Vu le code de justice administrative, et notamment son article R. 613-3, en application duquel les mémoires produits pour M. X les 8 janvier et 11 février 2008, après la clôture de l'instruction, n'ont pas été examinés par la Cour ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2008 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ; - les observations de Me Masdupuy, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'examen de la délibération attaquée elle-même, que celle-ci a été affichée en mairie à compter du 13 mars 2004 ; que cet affichage a eu pour effet de faire courir le délai du recours contentieux à l'encontre de cette délibération ; que la circonstance que cette dernière a été ultérieurement notifiée à M. X est sans incidence sur le point de départ dudit délai ; que, dès lors, la demande de M. X, qui n'a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand que le 27 août 2004, était tardive et, par suite irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Marat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. X le versement d'une somme au bénéfice de la commune en application de ces mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. André X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Marat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 1 2 N° 06LY01261

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