CETATEXT000019080671 J2_L_2008_03_000000601574 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/06/CETATEXT000019080671.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 25/03/2008, 06LY01574, Inédit au recueil Lebon 2008-03-25 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY01574 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEZARD BASTID M. Gérard FONTBONNE M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2006, présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE LE SPORTING, dont le siège social est 29 avenue du Miage à Saint-Gervais-les-Bains
(74170); Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LE SPORTING demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0406064 du Tribunal administratif de Grenoble du 23 mars 2006 en tant qu'il a rejeté par son article 2 sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Saint-Gervais-les-Bains du 4 janvier 2005 portant délivrance d'un permis de construire modificatif à M. et Mme X ; 2°) d'annuler, l'arrêté du 4 janvier 2005 du maire de Saint-Gervais-les-Bains ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Gervais-les-Bains une somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2008 : - le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur, - les observations de Me Kahn, avocat de la commune de Saint-Gervais-les-Bains ; - et les conclusions de M. Besson, commissaire du Gouvernement ; Considérant que par un arrêté du maire de Saint-Gervais-les-Bains n° 012/01, transmis en sous-préfecture le 28 mars 2001 et affiché sur les panneaux communaux le 4 avril 2001, Mme Marie Christine Dayve, adjointe signataire de l'arrêté du 4 janvier 2005 portant délivrance d'un permis de construire modificatif à M. Luc X, avait reçu délégation à l'effet de signer les décisions prises en matière d'urbanisme ; que par suite le moyen tiré de ce que l'arrêté du 4 janvier 2005 aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté ; Considérant que la demande de permis modificatif déposée le 28 juillet 2004 par M. Luc X a fait l'objet d'un arrêté de refus le 5 octobre 2004, dont l'exécution a été suspendue par une ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble du 15 décembre 2004 ; que l'intervention de cette ordonnance impliquait que le maire statue à nouveau sur la demande de permis modificatif ; que le moyen tiré de ce que le maire était dessaisi du dossier doit être écarté ; Considérant que conformément à l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme le dossier correspondant à la demande de permis de construire modificatif déposée par M. X comportait notamment le plan masse de la construction à modifier ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce plan aurait comporté des indications erronées ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le permis litigieux a été délivré au vu d'un dossier incomplet et erronné doit être écarté ; Considérant que la seule circonstance que l'importance des modifications apportées au permis initial aurait impliqué la délivrance d'un permis nouveau, et non d'un simple modificatif, est en elle-même inopérante en l'absence de toute indication sur les dispositions qui auraient été méconnues ; Considérant que par arrêt du 14 novembre 2006 la Cour d'appel de Chambéry a confirmé les droits de M. et Mme X sur le terrain d'assiette de la construction litigieuse ; que par suite le moyen tiré de ce qu'ils n'auraient pas été titulaires d'un titre les habilitant à construire en méconnaissance de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme, doit être écarté ; Considérant que le moyen tiré de ce que le permis modificatif litigieux ne pourrait être délivré sans constituer une servitude de cour commune en application de l'article L. 451-1 du code de l'urbanisme est inopérant en l'absence de toute indication précise sur les règles de distance qui se trouveraient méconnues du fait de l'absence de l'institution d'une telle servitude ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE LE SPORTING n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; - Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Gervais-les-Bains, partie non perdante à l'instance, la somme que demande le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE LE SPORTING au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, de mettre à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE LE SPORTING le versement à la commune de Saint-Gervais-les-Bains d'une somme de 1 200 euros au titre de ces mêmes dispositions, ainsi que la même somme à M. et Mme X sur le fondement desdites dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE LE SPORTING, est rejetée. Article 2 : Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LE SPORTING, versera à la commune de Saint-Gervais-les-Bains la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 1 200 euros à M. et Mme X sur le fondement de ces mêmes dispositions. 1 3 N° 06LY01574