CETATEXT000019080675 J2_L_2008_03_000000601803 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/06/CETATEXT000019080675.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 25/03/2008, 06LY01803, Inédit au recueil Lebon 2008-03-25 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY01803 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEZARD LIOCHON & DURAZ AVOCATS M. Jean-Pascal CHENEVEY M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 23 août 2006, présentée pour Mme Florence X, domiciliée au lieu-dit ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0303978 du Tribunal administratif de Grenoble du 22 juin 2006 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 20 juin 2003 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint Jean de la Porte a approuvé le plan d'alignement de la voie communale de Montfort aux Grangettes ; 2°) d'annuler cette délibération ; 3°) de condamner la commune de Saint Jean de la Porte à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la voirie routière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2008 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 141-7 du code de la voirie routière : « Une notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite aux propriétaires des parcelles comprises en tout ou partie dans l'emprise du projet (...) » ; qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi que le commissaire enquêteur l'a relevé, que l'escalier qui permet d'accéder à la maison de Mme X depuis la voie communale qui a fait l'objet de la procédure d'alignement litigieuse est situé sur cette voie et, par suite, empiète sur le domaine communal ; qu'il est par ailleurs constant que la parcelle cadastrée 73 qui supporte la maison appartenant à Mme X n'est pas incluse dans le projet ; que, dès lors, cette dernière n'avait pas la qualité de propriétaire d'une parcelle comprise en tout ou partie dans l'emprise du projet ; qu'en conséquence, la commune n'avait pas à procéder à une notification du dépôt du dossier à Mme X par application des dispositions précitées du code de la voirie routière ; Considérant que les moyens tirés de ce que la délibération attaquée aurait dû être motivée en application de l'article L. 141-4 du code de la voirie routière et de ce que cette délibération est entachée d'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés par adoption des motifs des premiers juges ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint Jean de la Porte, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer à la requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme Florence X est rejetée. 1 2 N° 06LY01803
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.