← France

07LY01425

CETATEXT000019080682 J2_L_2008_03_000000701425 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/06/CETATEXT000019080682.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 11/03/2008, 07LY01425, Inédit au recueil Lebon 2008-03-11 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY01425 5ème chambre - formation à 3 C M. BERNAULT SABATIER LAURENT Mme Dominique JOURDAN M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2007 au greffe de la Cour, présentée pour M. Zalimkhan X, domicilié chez ARAMIS, 102 avenue Général Frère à Lyon

(69008); M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701816 du 12 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 février 2007 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à la frontière; 2 ) d'annuler la décision précitée du 26 février 2007 ; 33) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 1 196 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2008 : - le rapport de Mme Jourdan, premier conseiller ; - les observations de Me Sabatier, avocat du requérant ; - et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que M. X relève appel du jugement n° 0701816 du 12 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 février 2007 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à la frontière ; Considérant que le préfet du Rhône n'était pas tenu d'examiner la situation de l'intéressé à un autre titre que celui qui fondait sa demande ; que si M. X, ressortissant russe d'origine tchétchène, fait valoir qu'un titre de séjour doit lui être accordé sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en soutenant que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'il ne peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, ainsi qu'en atteste le certificat médical du médecin inspecteur de la santé du 27 juin 2007 produit pour la première fois en appel, cette circonstance ne peut être utilement invoquée dès lors que la demande de titre de séjour que l'intéressé n'a pas été formulée sur ce fondement ; qu'en effet, M. X, ainsi que le précise la décision litigieuse, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 314-11 8° et L. 313-13 du même code ; qu'il n'est pas allégué que le préfet du Rhône aurait en refusant un titre de séjour à l'intéressé, procédé à une interprétation erronée de ces dispositions ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions susanalysées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante au présent litige, soit condamné à payer à M. X quelque somme que ce soit, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 07LY01425

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.