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07LY01435

CETATEXT000019080683 J2_L_2008_03_000000701435 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/06/CETATEXT000019080683.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 11/03/2008, 07LY01435, Inédit au recueil Lebon 2008-03-11 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY01435 5ème chambre - formation à 3 C M. BERNAULT SABATIER LAURENT M. Denis RAISSON M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2007 au greffe de la Cour, présentée pour M. X, domicilié chez Mme Fatima Edouardo Nkendi, 60 bis rue Christian Lacouture à Bron

(69500); M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702206 du Tribunal administratif de Lyon du 13 juin 2007 rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions du 27 mars 2007 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et l'a invité à rejoindre le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il établirait être admissible ; 2°) de prononcer l'annulation des décisions attaquées ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ; 4)° de mettre à la charge de l'Etat, au profit de Me Sabatier, la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour l'avocat de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2008 : - le rapport de M. Raisson, premier conseiller ; - les observations de Me Sabatier, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant angolais, est entré en France le 20 août 2000 sous couvert d'un faux passeport ; qu'il a vainement demandé le statut de réfugié ; qu'il a reconnu le 11 février 2005, préalablement à sa naissance intervenue le 23 août suivant, l'enfant dont était enceinte Mlle Eduardo, ressortissante angolaise elle aussi, à laquelle le statut de réfugié avait été reconnu par une décision de l'OFPRA en date 23 août 2004 ; que la demande de titre de séjour présentée le 13 mars 2005 par M. X au préfet du Rhône a fait l'objet d'un rejet implicite qui a été annulé par un jugement du Tribunal administratif de Lyon du 30 janvier 2007 ; que ce même Tribunal a confirmé l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre du requérant le 20 septembre 2006 ; qu'il relève appel du jugement du13 juin 2007 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande en annulation des décisions en date du 27 mars 2007 par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur la régularité du jugement : Considérant que M. X a soutenu devant le Tribunal administratif que la décision l'obligeant à quitter le territoire français était insuffisamment motivée en ce qu'elle ne précisait pas les références du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui la fondait ; qu'en précisant que cette décision citait les articles dudit code dont elle faisait application, les premiers juges ont suffisamment répondu au moyen soulevé, lequel ne comportait aucune argumentation relative à une absence de motivation de fait ; Sur la motivation en fait de l'ordre de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination : Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de l'article 52 de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'intégration et à l'immigration : « I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. / (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration (...) » ; que l'article L. 511-4 du même code détermine toutefois les catégories d'étrangers qui ne peuvent, par exception à ces dispositions, faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; Considérant que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant que les décisions préfectorales du 27 mars 2007 visaient : le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment ses articles L. 511-1 et L. 511-4 ; que le moyen selon lequel la décision faisant obligation de quitter le territoire aurait dû faire l'objet d'une motivation spécifique au regard des faits sur lesquels elle était fondée doit être écarté ; Considérant en second lieu que ce moyen, en ce qu'il vise la décision fixant le pays de destination manque en fait dès lors que le préfet a mentionné que M. X n'établissait pas être menacé de traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; . Sur les conclusions relatives à la légalité interne des décisions attaquées : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles ouvrant droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux avec la France , appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature des liens avec sa famille restée dans son pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 3117 soit exigée. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l'acte d'état civil par lequel M. X et Mlle Eduardo ont reconnu conjointement le 11 février 2005, leur enfant à naître, qu'une vie commune avait débutée à la fin de l'année 2004 ; que si dans sa déclaration à la police en date du 20 septembre 2006 M. X a indiqué comme adresse le 36 rue de la quarantaine à Lyon, c'est en précisant qu'il s'agissait de son adresse postale et qu'il vivait en concubinage avec Mlle Eduardo au 60 bis rue Christian Lacouture à Bron ; que contrairement à ce que soutient le préfet dans ses écritures, la demande de titre de séjour présentée le 22 mars 2007 pour son compte comme la présente requête indiquent bien qu'il réside chez Mlle Eduardo à Bron ; qu'ainsi à la date de la décision attaquée, la vie commune entre M. X et Mlle Eduardo doit être regardée comme ayant une durée d'au moins deux ans et demi ; que son caractère stable est conforté par le mariage survenu quelques semaines après celle-ci ; que la circonstance que Mlle Eduardo ait obtenu le statut de réfugié interdit que la vie commune puisse se poursuivre en Angola, pays dont ils ont la nationalité ; Considérant enfin que, M. X doit être regardé comme établissant, par les pièces qu'il produit, qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de sa fille ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X répond aux conditions fixées par l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en annulation des décisions préfectorales du 27 mars 2007 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que l'annulation des décisions préfectorales du 27 mars 2007 implique seulement que le préfet du Rhône réexamine la situation de M. X au regard des motifs du présent arrêt et de la situation actuelle du requérant ; qu'il n'y a pas donc pas lieu de donner suite aux conclusions à fin d'injonction présentées par M. X ; Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 13 juin 2007 et les décisions préfectorales du 27 mars 2007 sont annulées. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. 1 2 N° 07LY01435

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