CETATEXT000019080691 J2_L_2008_03_000000702401 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/06/CETATEXT000019080691.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 13/03/2008, 07LY02401, Inédit au recueil Lebon 2008-03-13 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY02401 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET MAHDJOUB NASSERA M. Philippe ARBARETAZ M. BESLE Vu la requête enregistrée le 26 octobre 2007, présentée pour M. Y X, domicilié chez ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704871 du 2 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 juillet 2007 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident en sa qualité de conjoint de française, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination ; 2°) d'annuler la décision du préfet du Rhône susmentionnée ; 3°) d'enjoindre, sous l'astreinte journalière de 100 euros, au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 48 heures ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2008 : - le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ; Sur le refus de séjour : Considérant, en premier lieu, que la seule circonstance que le préfet du Rhône a renouvelé à plusieurs reprises et sur une période de plus de deux ans le récépissé de la demande de titre de séjour présentée par M. X ne suffit pas à révéler un détournement de procédure ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de résident peut être accordée : (...) 3°) A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage (...) » ; que la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des dispositions précitées repose exclusivement sur l'ancienneté du mariage et la persistance de la vie commune ; Considérant qu'à la date de la décision de refus de titre, M. X ne vivait plus avec son épouse française ; qu'il ne peut, dés lors, invoquer utilement les dispositions précitées ; Considérant, en troisième lieu, que n'ayant demandé la délivrance de carte de résident qu'en qualité d'époux d'une ressortissante de nationalité française, M. X ne saurait utilement soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'erreur de droit en n'examinant pas les possibilités de lui délivrer une carte temporaire de séjour sur un fondement dont lui-même ne s'est pas prévalu ; Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent » ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa.(...) » ; Considérant que la décision du préfet du Rhône portant obligation de quitter le territoire français, dont la motivation se confond avec celle du refus de séjour dont elle découle nécessairement, mentionne le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, cette décision satisfait aux exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de M. X doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 1 2 N° 07LY02401
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.