CETATEXT000019080692 J2_L_2008_03_000000702425 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/06/CETATEXT000019080692.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 25/03/2008, 07LY02425, Inédit au recueil Lebon 2008-03-25 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY02425 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEZARD DECOTTE M. Jean-Pascal CHENEVEY M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2007, présentée pour Mme Sylviane X, demeurant ... ; Mme X demande à la Cour de réformer et de ramener à de plus justes proportions les frais et honoraires de l'expertise qui ont été liquidés et taxés à la somme de 3 000 euros par l'ordonnance n° 03LY01523 du 24 septembre 2007 du président de la Cour administrative d'appel de Lyon ; ------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2008 ; - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un arrêt avant-dire droit du 30 mai 2006, la Cour de céans a ordonné une expertise aux fins de déterminer dans quelle mesure la sclérose en plaques dont est affectée Mme X peut se rattacher à la vaccination contre l'hépatite B qu'elle a subie, alors qu'elle était employée comme assistante maternelle contractuelle à la halte-garderie municipale de la commune de Châtel-Guyon ; que cette expertise médicale a été confiée au professeur Mignot ; que Mme X conteste le montant des frais et honoraires de cet expert, qui ont été liquidés et taxés à la somme de 3 000 euros par une ordonnance du 24 septembre 2007 du président de la Cour ; Considérant, en premier lieu, que la circonstance que l'expert n'a pas respecté le délai qui lui avait été initialement imparti pour réaliser son expertise est par elle-même sans incidence sur le montant de ses frais et honoraires ; Considérant, en deuxième lieu, que la requérante ne produit aucun élément de justification à l'appui de l'affirmation selon laquelle la somme de 3 000 euros qui lui est réclamée est excessive au regard des honoraires qui sont habituellement pratiqués par les médecins spécialistes dans des cas similaires ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les honoraires de l'expert seraient excessifs compte tenu du travail qu'il a fourni ; que, notamment, si Mme X fait valoir que le rapport d'expertise comporte de longs développements généraux sur sa maladie que quiconque pourrait facilement se procurer, elle ne démontre pas l'exactitude de cette affirmation ; qu'en outre, dans son rapport d'expertise, le professeur Mignot ne s'est pas borné à recueillir des éléments d'information sur les études existantes sur la question d'un éventuel lien entre la vaccination contre l'hépatite B et la sclérose en plaques, mais a donné des éléments d'explication de nature à permettre d'éclairer utilement la Cour ; Considérant, en dernier lieu, qu'en tout état de cause, Mme X ne produit aucun élément pour établir les difficultés financières qui, selon elle, ne lui permettraient pas de régler la somme liquidée et taxée par l'ordonnance attaquée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme X doit être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme Sylviane X est rejetée. 1 2 N° 07LY02425
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.