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07LY02483

CETATEXT000019080695 J2_L_2008_03_000000702483 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/06/CETATEXT000019080695.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 04/03/2008, 07LY02483, Inédit au recueil Lebon 2008-03-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY02483 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEZARD MARIE NOELLE FRERY Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT M. BESSON Vu, I, sous le n°07LY02483, la requête, enregistrée le 8 novembre 2007, présentée pour Mme Y X, de nationalité serbe, domiciliée à ...Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0702005-0702068 du Tribunal administratif de Lyon du 29 mai 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 février 2007 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, elle pourrait être reconduite d'office à la frontière à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays pour lequel elle établirait être légalement admissible ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du 26 février 2007 ; _________________________________________________ Vu, II, sous le n° 07LY02484, la requête, enregistrée le 8 novembre 2007, présentée pour M. Z X, de nationalité serbe, domicilié à ...M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702005-0702068 du Tribunal administratif de Lyon du 29 mai 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 février 2007 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, il pourrait être reconduit d'office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays pour lequel il établirait être légalement admissible ; 2°) d'annuler ces trois décisions ; _____________________________________________ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2008 : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ; - les observations de Me Delbes, avocat de M. Z X ; - et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme X, ressortissants de nationalité serbe, sont entrés irrégulièrement en France le 8 mars 2001 ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes d'asile par décisions du 29 juillet 2002 et du 30 juin 2004, confirmées par la Commission des recours des réfugiés ; que leurs demandes tendant à être admis au bénéfice de l'asile territorial ont été rejetées par le ministre de l'intérieur le 7 mai 2004 ; qu'ils ont fait l'objet d'arrêtés de reconduite à la frontière le 4 avril 2006, annulés par un jugement du Tribunal administratif de Lyon le 24 avril 2006, lequel sera lui-même annulé par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon en date du 26 septembre 2006 ; qu'ils ont sollicité le 17 juillet 2006, le réexamen de leur situation en vue d'une admission exceptionnelle au séjour ; que, par un jugement du Tribunal administratif de Lyon du 29 mai 2007, leurs demandes tendant respectivement à l'annulation des décisions en date du 26 février 2007 par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté leurs demandes tendant à la délivrance d'un titre de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et décidant qu'à l'expiration de ce délai, ils pourraient être reconduits d'office à la frontière à destination du pays dont ils ont la nationalité ou de tout pays pour lequel ils établissent être légalement admissibles ont été rejetées ; que M. et Mme X relèvent appel de ce jugement ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir soulevée par le ministre de l'intérieur : Sur la régularité du jugement : Considérant que les requérants soutiennent que le Tribunal administratif n'a pas répondu à l'ensemble des moyens de légalité interne soulevés contre les décisions en tant qu'elles fixent le pays de destination ; que le jugement attaqué a examiné l'ensemble des moyens soulevés dans la demande tirés d'une erreur de fait sur la fixation du pays de destination et sur l'appréciation par le préfet des risques en cas de retour dans leur pays d'origine ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une omission à statuer des premiers juges manque en fait ; En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant que M. et Mme X font valoir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à leur vie familiale ; que, si les requérants vivent en France depuis environ six ans, si leurs deux enfants sont scolarisés et si le deuxième est né en France, il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'ils sont entrés en France pour M. X à l'âge de 28 ans et 26 ans pour son épouse ; qu'ils font tous les deux l'objet d'une décision faisant obligation de quitter le territoire ; que rien ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale dans leur pays d'origine, pays où ils peuvent emmener leurs deux enfants et dans lequel ils ne sont pas dépourvus, chacun, d'attaches familiales ; que s'ils font état des problèmes de santé pour leur deuxième d'enfant, ils ne justifient ni n'allèguent que ces problèmes ont perduré et que le cas échéant, l'enfant ne pourrait être médicalement traité dans leur pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que les décisions attaquées ne font pas mention des condamnations pénales de M. X ; que dès lors les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'autorité préfectorale n'a pas suffisamment « argumenté le motif d'ordre public » allégué ; En ce qui concerne le pays de destination : Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutiennent les requérants, les décisions attaquées après avoir indiqué que M. et Mme X sont de nationalité serbe, précisent qu'ils pourront être reconduits d'office dans le pays dont ils ont la nationalité ou dans tout autre pays où ils établissent être légalement admissibles ; que, par suite, les précisions données aux requérants sur le pays de destination par les décisions attaquées sont suffisantes ; Considérant que si M. et Mme X soutiennent que la famille de M. X a été maltraitée en Serbie en raison de son origine albanophone, ils n'établissent pas la réalité de leur exposition des risques prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d'origine ; qu'ils ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que les décisions par lesquelles le préfet du Rhône a fixé leur pays d'origine comme pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que M. et Mme X ne sont pas fondés que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon, a par le jugement attaqué rejeté leurs demandes ; que leurs requêtes doivent, en conséquence, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme X sont rejetées. 1 4 Nos 07LY02483…

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