CETATEXT000019080701 J2_L_2008_04_000000500043 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/07/CETATEXT000019080701.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 08/04/2008, 05LY00043, Inédit au recueil Lebon 2008-04-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 05LY00043 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEZARD BEL M. Gérard FONTBONNE M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2005, présentée pour M. et Mme Alain X, domiciliés lieu-dit ... ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0102770 en date du 18 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur payer une indemnité de 4 385, 80 euros ; 2°) de condamner l'Etat à leur payer ladite indemnité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2008 : - le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 87 de la loi du 13 avril 1996 : « I. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les offres de prêts mentionnées à l'article L. 312-7 du code de la consommation et émises avant le 31 décembre 1994 sont réputées régulières au regard des dispositions relatives à l'échéancier des amortissements prévues par le 2o de l'article L. 312-8 du même code, dès lors qu'elles ont indiqué le montant des échéances de remboursement du prêt, leur périodicité, leur nombre ou la durée du prêt, ainsi que, le cas échéant, les modalités de leur variations (...). » ; qu'aux termes de l'article 115 de la loi du 25 juin 1999 : « II. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les renégociations de prêt antérieures à la publication de la présente loi sont réputées régulières au regard du neuvième alinéa de l'article L. 312-8 du code de la consommation, dès lors qu'elles sont favorables aux emprunteurs, c'est-à-dire qu'elles se traduisent soit par une baisse du taux d'intérêt du prêt, soit par une diminution du montant des échéances du prêt, soit par une diminution de la durée du prêt. » ; Sur les conclusions tendant à l'engagement de la responsabilité de l'Etat du fait des lois : Considérant que la responsabilité de l'Etat du fait des lois est susceptible d'être engagée, d'une part, sur le fondement de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, pour assurer la réparation de préjudices nés de l'adoption d'une loi à la condition que cette loi n'ait pas entendu expressément exclure toute indemnisation et que le préjudice dont il est demandé réparation, revêtant un caractère grave et spécial, ne puisse, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement aux intéressés, d'autre part, en raison des obligations qui sont les siennes pour assurer le respect des conventions internationales par les autorités publiques, pour réparer l'ensemble des préjudices qui résultent de l'intervention d'une loi adoptée en méconnaissance des engagements internationaux de la France ; Considérant, en premier lieu, que M. et Mme X ont, le 21 février 1996, saisi le Tribunal de grande instance de Lyon afin de voir reconnaître la nullité du contrat de prêt à échéances progressives qu'ils avaient contracté auprès d'un établissement bancaire le 26 juin 1984 pour financer l'acquisition d'une maison d'habitation, ainsi que de la convention de réaménagement dudit prêt intervenue le 17 novembre 1987 ; Considérant que pour demander la nullité du contrat de prêt initial, M. et Mme X faisaient valoir que l'offre de prêt qui leur avait été remise ne comportait pas un échéancier des remboursements distinguant pour chaque échéance la part d'intérêts et de capital, ceci en méconnaissance des dispositions d'ordre public de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1979 devenues l'article L. 312-8 du code de la consommation ; qu'en ce qui concerne la convention de réaménagement de 1987 ils soutenaient qu'elle n'avait pas été précédée de la remise d'une nouvelle offre ; Considérant que, si pour écarter dans son jugement du 21 janvier 1998 la demande de M. et Mme X relative au contrat initial le Tribunal de grande instance de Lyon s'est appuyé sur les dispositions précitées de la loi de validation du 12 avril 1996, il a aussi relevé que la loi du 13 juillet 1979 n'exigeait pas pour chaque échéance la distinction entre le capital amorti et les intérêts ; qu'il a également relevé que la nullité du contrat de prêt n'emportait pas de plein droit la déchéance de l'établissement prêteur de son droit aux intérêts contractuels et la substitution des intérêts au taux légal ; qu'en ce qui concerne la convention de réaménagement de 1987, le Tribunal de grande instance a écarté la demande en estimant qu'elle ne constituait pas au sens de l'article 1271 du code civil une novation impliquant la remise d'une nouvelle offre ; que M. et Mme X ont formé un appel limité à la validité de la convention de réaménagement en soutenant que le taux effectif global mentionné dans ladite convention était erroné ; que dans son arrêt du 22 février 2001, la Cour d'appel de Lyon, après avoir relevé que l'article L. 312-8 du code de la consommation exigeait que le réaménagement d'un contrat de prêt donne lieu à la remise d'une nouvelle offre mentionnant notamment le taux effectif global, a écarté la demande en fondant sa décision sur les dispositions précitées de l'article 115 de la loi du 25 juin 1999 tout en observant qu'en l'espèce le réaménagement était favorable aux emprunteurs dont le taux d'emprunt annuel moyen se trouvait ramené de 13, 90 % à 11 % ; qu'il ressort ainsi des pièces du dossier, dès lors notamment que, comme il a été dit ci-dessus, la nullité d'une convention de prêt n'emporte pas de plein droit substitution des intérêts au taux légal aux intérêts contractuels, que l'intervention des validations législatives en cause, ne peut être regardée comme étant à l'origine directe du rejet des demandes de M. et Mme X devant les juridictions judiciaires ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu de rechercher si ces validations répondaient à des motifs impérieux d'intérêt général, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que leur droit à bénéficier d'un procès équitable n'a pas été respecté en méconnaissance des engagements internationaux de la France ; Considérant, en second lieu, que le préjudice invoqué par M. et Mme X limité aux frais afférents aux instances engagées devant les juridictions judiciaires et s'élevant à 4 385, 80 euros, ne présente pas un caractère grave ; qu'il ne peut davantage être regardé comme leur étant spécial dans la mesure où les dispositions en cause sont applicables à tous les contrats de prêt immobilier en cours ; qu'ils ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que la responsabilité de l'Etat est engagée à leur égard du fait de l'adoption des lois de validation en cause sur le fondement de l'égalité des citoyens devant les charges publiques ; Sur les conclusions tendant à l'engagement de la responsabilité pour faute de l'Etat à raison de renseignements erronés donnés par deux réponse ministérielles ; Considérant que les deux réponses ministérielles en cause qui donnent des indications sur les conditions d'application des dispositions législatives relatives aux offres de crédit immobilier, sous réserve de l'appréciation souveraine des Tribunaux, ne peuvent, en toute hypothèse, être à l'origine du rejet des demandes de M. et Mme X devant les juridictions judiciaires ; que leurs conclusions tendant à l'engagement de la responsabilité de l'Etat sur ce fondement ne peuvent qu'être écartées ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ; que leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'ils sont partie perdante ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. 1 2 N° 05LY00043
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.