CETATEXT000019080705 J2_L_2008_04_000000500140 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/07/CETATEXT000019080705.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 15/04/2008, 05LY00140, Inédit au recueil Lebon 2008-04-15 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 05LY00140 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. QUENCEZ SEBAG JEAN CLAUDE M. Joël BERTHOUD Mme MARGINEAN-FAURE Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2005, présentée pour M. Patrick GUILLEMOT, domicilié ..., M. Jean-Philippe GUILLEMOT domicilié 88 rue de Montceaux à Trilport
(77470), M. Christian GUILLEMOT domicilié 2 C rue de Dijon à Fontaines les Dijon
(21121); Les consorts GUILLEMOT demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0104809 du 25 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la condamnation des Hospices civils de Lyon à réparer le préjudice résultant du décès de M. Jacques GUILLEMOT le 9 septembre 1999 et a mis à leur charge les frais de l'expertise ordonnée avant dire droit ; 2°) de condamner les Hospices civils de Lyon à leur verser la somme de 113 500 euros en réparation des préjudices subis ; 3°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon les frais d'expertise et le paiement à chacun d'eux de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2008 : - le rapport de M. Berthoud, président-assesseur ; - les observations de Me Sebag, avocat des consorts GUILLEMOT ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Jacques GUILLEMOT a subi à l'âge de 69 ans un triple pontage coronarien le 29 juillet 1999 à l'hôpital cardio-vasculaire de Lyon, établissement dépendant des Hospices civils de Lyon ; que durant la quatrième heure suivant cette intervention, il a présenté au réveil une hémiplégie gauche, consécutive à une thrombose de la carotide interne cervicale droite ; qu'après de multiples complications, il est décédé le 9 septembre 1999, sans qu'il soit possible de préciser si ce décès trouve sa cause immédiate dans une embolie pulmonaire ou dans un accident cardiaque ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges, dont l'impartialité, quoique mise en doute, n'est pas sérieusement contestée, que les troubles qui ont suivi l'intervention sont liés à une pathologie de la carotide droite qui a abouti soit à la survenue d'un hématome intra-mural de la paroi artérielle, soit à une dissection progressive de la carotide droite après la décompression ; que si l'anesthésiste a procédé à une ponction accidentelle de cette artère en mettant en place le cathéter destiné à l'anesthésie dans la voie veineuse centrale, il n'est pas établi que les troubles présentés à son réveil par M. GUILLEMOT et les complications qui ont suivi jusqu'à son décès, ainsi que le décès lui-même, constitueraient une conséquence directe de cette ponction, qui constitue un incident bénin non exceptionnel en chirurgie cardiaque et normalement dépourvu de conséquences, dès lors qu'il a donné lieu immédiatement, comme en l'espèce, aux manoeuvres adéquates de compression de l'artère et à un changement de voie, l'anesthésie ayant finalement été pratiquée par la veine jugulaire gauche ; que si les consorts GUILLEMOT soutiennent que la veine sous-clavière droite ou la veine jugulaire interne gauche aurait dû être choisie d'emblée, de préférence à la veine jugulaire interne droite, en raison de la présence d'un volumineux nodule thyroïdien déviant les structures vasculaires, il ne résulte pas de l'instruction que le choix de cette dernière voie veineuse, qui n'était pas déviée par ledit nodule, aurait fait courir au patient des risques inutiles, alors que l'utilisation des autres voies veineuses susmentionnées présentait également des inconvénients importants ; qu'il n'est pas démontré que l'anesthésie finalement pratiquée par la veine jugulaire gauche n'aurait pas été effectuée dans les règles de l'art ; que dans ces conditions, l'existence d'une faute médicale relative aux conditions de mise en oeuvre de cette anesthésie et de nature à ouvrir droit à réparation n'est pas établie ; Considérant, en second lieu, que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité, de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ; qu'il n'est pas contesté que M. GUILLEMOT n'a pas été informé des risques présentés par l'intervention ; que ce défaut d'information a constitué une faute susceptible d'engager la responsabilité des Hospices civils de Lyon ; Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que l'état de santé de M. GUILLEMOT nécessitait, en raison des lésions coronariennes dont il était atteint, lesquelles s'accompagnaient de facteurs de risque tels notamment que des atteintes polyvasculaires et une hypertension sérieuse, une intervention visant à désobstruer ses coronaires ; qu'il n'est pas sérieusement allégué qu'il aurait existé une alternative thérapeutique moins risquée que l'opération réalisée ; que, par suite, la faute commise par le centre hospitalier n'a pas entraîné, dans les circonstances de l'espèce, de perte de chance pour M. GUILLEMOT de se soustraire au risque qui s'est réalisé ; qu'aucune indemnisation n'est, par conséquent, due à ce titre ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts GUILLEMOT ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande à fin d'indemnité et mis à leur charge les frais d'expertise ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête des consorts GUILLEMOT est rejetée. 1 3 N° 05LY00140