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05LY00180

CETATEXT000019080706 J2_L_2008_04_000000500180 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/07/CETATEXT000019080706.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 17/04/2008, 05LY00180, Inédit au recueil Lebon 2008-04-17 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 05LY00180 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. du BESSET NICOLLE M. François BOURRACHOT M. BESLE Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés le 4 février et le 16 mai 2005, présentés pour la COMMUNE DE VENAREY-LES-LAUMES (Côte d'Or), représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 23 février 2005 ; La commune demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 031283 en date du 25 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Dijon l'a condamnée a payer à l'association Plus, d'une part, la somme de 1 779 euros au titre de la convention du 17 juin 2002 avec intérêts de droits à compter du 14 décembre 2002 et, d'autre part, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande de l'association Plus ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008 : - le rapport de M. Bourrachot, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'association Plus également dénommée « X » Y s'est engagée par une convention conclue le 17 juin 2002 avec la COMMUNE DE VENAREY-LES-LAUMES à assurer, dans le cadre d'un symposium d'art contemporain, des animations ; que par courrier du 2 août 2002 la commune a subordonné le règlement du solde du marché à la production par l'association du budget final de la manifestation accompagné des factures correspondantes et d'un bilan d'étape détaillé ; que par lettre du 14 décembre 2002, l'association a transmis à la commune un bilan artistique et financier du symposium X 2002 et a sollicité le règlement du solde en litige ; que le 21 décembre 2002 la commune a refusé le paiement au motif que l'association n'avait pas communiqué les factures détaillées des charges qu'elle avait supportées ; que la production de factures au mois de janvier 2003 n'a pas permis de régler le différend ; que l'association Plus a saisi le Tribunal administratif de Dijon d'une demande tendant à la condamnation de la commune à lui régler les sommes restant dues au titre de la convention du 17 juin 2002 et à lui verser des dommages intérêts en réparation du préjudice que lui a causé le non respect par la commune de ses obligations contractuelles ; que la COMMUNE DE VENAREY-LES-LAUMES fait appel du jugement en date du 25 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Dijon l'a condamnée à payer à l'association Plus, d'une part, la somme de 1 779 euros au titre de la convention du 17 juin 2002 avec intérêts de droits à compter du 14 décembre 2002 et, d'autre part, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de se prononcer sur les moyens inopérants et sur chaque pièce ou argument présentés au soutien des conclusions des parties, ont répondu à l'ensemble des moyens opérants soulevés devant eux ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement ne peut qu'être écarté ; Sur le règlement du marché : Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 1er du code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur : « Les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux avec des personnes publiques ou privées par les personnes morales de droit public mentionnées à l'article 2, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services (...) » ; qu'aux termes de l'article 13 du même code : « Les cahiers des charges déterminent les conditions dans lesquelles les marchés sont exécutés. Ils comprennent des documents généraux et des documents particuliers. Les documents généraux sont : 1°) Les cahiers des clauses administratives générales, qui fixent les dispositions administratives applicables à une catégorie de marchés ; 2°) Les cahiers des clauses techniques générales, qui fixent les dispositions techniques applicables à toutes les prestations d'une même nature. Ces documents sont approuvés par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des ministres intéressés. La personne responsable du marché décide de faire ou non référence à ces documents. » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 16 du même code : « Les prix des prestations faisant l'objet d'un marché sont soit des prix unitaires appliqués aux quantités réellement livrées ou exécutées, soit des prix forfaitaires appliqués à tout ou partie du marché, quelles que soient les quantités (...) » ; qu'aux termes de l'article 86 du même code : « Les marchés donnent lieu à des versements soit à titre d'avances ou d'acomptes, soit à titre de règlement partiel définitif ou de solde (...) » ; qu'aux termes de l'article 91 du même code : « Les règlements d'avances et d'acomptes n'ont pas le caractère de paiements définitifs ; leur bénéficiaire en est débiteur jusqu'au règlement final du marché ou, lorsque le marché le prévoit, jusqu'au règlement partiel définitif. » ; qu'aux termes de l'article 95 du même code : « Les opérations effectuées par le titulaire d'un marché qui donnent lieu à versement d'avances ou d'acomptes, à règlement partiel définitif ou à paiement pour solde, doivent être constatées par un écrit dressé par la personne publique contractante ou vérifié et accepté par elle. » ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes des stipulations de l'article 1er de la convention du 17 juin 2002, la commune, dénommée l'organisateur, et l'association, dénommée l'employeur : « s'associeront pour réaliser un symposium qui comprendra : - une phase de réalisation d'oeuvres dans différents lieux de Venarey-les-Laumes dans la semaine du 1er au 6 juillet 2002 ; -une soirée performance le 6 juillet 2002 ; -une exposition dans une salle (...) du 6 juillet 2002 au 27 octobre 2002 ; -réalisation d'ateliers PAC dans les écoles de la commune pour l'année 2002/ 2003 » ; Considérant que la convention conclue le 17 juin 2002 entre la COMMUNE DE VENAREY-LES-LAUMES et l'association Plus constitue un marché public de prestation de services à prix forfaitaire soumis aux dispositions précitées du code des marchés publics ; que les parties à un marché public qui n'a fait l'objet d'aucune mesure de résiliation sont tenues d'en poursuivre la complète exécution ; que si la COMMUNE DE VENAREY-LES-LAUMES soutient pour justifier le non paiement des sommes en litige que l'association n'aurait pas exécuté ses obligations contractuelles de manière satisfaisante, elle ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations alors que l'exécution technique du marché litigieux n'a donné lieu à aucun ordre de service rappelant l'association à ses obligations, n'a donné lieu à aucune mise en demeure, mesure de mise en régie ou résiliation ; que l'exécution financière du même marché n'a pas donné lieu à l'établissement du décompte prévu par les dispositions précitées de l'article 95 du code des marchés publics, document par lequel aurait pu être imputée sur le solde du marché une moins-value constatant la mauvaise ou incomplète exécution de prestations prévues au marché, la commune se bornant à exiger des factures de dépenses ; qu'à l'inverse, il résulte de l'instruction, et notamment du bilan non contesté du symposium transmis à la commune le 14 décembre 2002 et des articles de presse faisant état de la manifestation, que l'association s'est conformée aux stipulations de l'article 1er de la convention en assurant les animations qu'elle devait prendre en charge dans des conditions qui ne sont pas sérieusement contestées ; que dès lors que les prestations d'animation étaient exécutées et que le service fait, attesté par le courrier reçu le 14 décembre 2002, n'était pas sérieusement contesté, l'association Plus était en droit d'en obtenir le paiement ; que ni les stipulations de la convention, ni les dispositions des articles 86, 91 et 95 du code des marchés publics n'autorisaient la commune à subordonner le mandatement de la somme en litige à la justification détaillée par son cocontractant de la totalité des charges induites par l'organisation de la manifestation ; qu'en tout état de cause, les dispositions des articles 12 et 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 susvisé n'autorisaient pas davantage la commune à avoir de telles exigences ; Considérant que les stipulations de la convention litigieuse ne se référant pas au cahier des clauses administratives générales « fournitures courantes et prestations de service » ainsi que le prévoit l'article 13 précité du code des marchés publics le moyen tiré de la violation des stipulations de ce document doit être écarté comme inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE VENAREY-LES-LAUMES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a partiellement fait droit à la demande de l'association Plus ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VENAREY-LES-LAUMES est rejetée. 1 2 N° 05LY00180

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