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05LY00243

CETATEXT000019080709 J2_L_2008_04_000000500243 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/07/CETATEXT000019080709.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 17/04/2008, 05LY00243, Inédit au recueil Lebon 2008-04-17 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 05LY00243 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. du BESSET VUILLARD M. François BOURRACHOT M. BESLE Vu la requête, enregistrée le 11 février 2005, présentée pour M. Jean-Marie X, dont le domicile est ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0404730 en date du 10 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'article 1er de l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Grenoble en date du 12 juin 2002 et liquidé à la somme de cinquante quatre mille six cent cinquante euros et trente huit centimes (54 650,38 euros) les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. X par ordonnance du 21 septembre 1998 ; 2°) de rejeter la demande du Syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme (SMARD) en confirmant l'ordonnance de taxe par laquelle le président du Tribunal administratif de Grenoble a liquidé ses honoraires à la somme de 16 196,75 euros ; 3°) de condamner le Syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance non compris dans les dépens ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008 : - le rapport de M. Bourrachot, président-assesseur ; - les observations de Me Hainaut, avocat de M. X et de Me Vray, avocat du Syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme ; - et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ; Sur la taxation des frais d'expertise : Considérant que par une ordonnance du 21 septembre 1998, le président du Tribunal administratif de Grenoble a désigné M. X pour réaliser les opérations d'expertise des divers désordres affectant la station d'épuration de la commune de la Chapelle-en-Vercors dont le Syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme (SMARD) était le maître d'ouvrage ; que M. X fait appel du jugement en date du 10 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'article 1er de l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Grenoble en date du 12 juin 2002 et liquidé à la somme de 54 650,38 euros les frais et honoraires de l'expertise qui lui avait été confiée ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-11 du code de justice administrative : « Les experts et sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours (...) le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement (...) fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert. » ; qu'aux termes de l'article R. 761-4 : « La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise définis à l'article R. 621-11, est faite par ordonnance du président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement ou, en cas de référé ou de constat d'urgence, du magistrat délégué » ; qu'aux termes de l'article R. 761-5 : « Les parties, ainsi que, le cas échéant, les experts intéressés, peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 liquidant les dépens devant la juridiction à laquelle appartient son auteur. Celle-ci statue en formation de jugement » ; Considérant que l'ordonnance susmentionnée du 21 septembre 1998, a confié à M. X la mission de se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles, établir tous plans, croquis ou schémas utiles à la compréhension des faits de la cause, de rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties, décrire les missions confiées par le maître de l'ouvrage à chacun des constructeurs, et si possible, annexer les marchés à son rapport, de rechercher la date de la réception provisoire des ouvrages, de la prise de possession effective des lieux par le maître de l'ouvrage, et de la réception définitive ; annexer les procès-verbaux desdites réceptions à son rapport, de décrire les désordres constatés et, pour chacun d'eux, donner son avis sur le point de savoir s'ils mettent l'ouvrage en péril ou le rendent impropre à sa destination, d'indiquer, pour chaque désordre, s'il était apparent, ou tout au moins prévisible, à la date de la réception définitive, de donner son avis sur la ou les causes de chaque désordre (vice de conception, défaut de surveillance, faute d'exécution, manquement aux règles de l'art, qualité des matériaux utilisés, insuffisance d'entretien, ou toute autre cause), et si les dommages sont dus à plusieurs causes, dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles, de décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres et à remettre l'ouvrage en l'état prévu par le marché, d'en évaluer le coût et en fixer la durée compte tenu des nécessités de leur conception, de la passation des marchés, et de l'exécution des travaux, de donner son avis sur les préjudices de toute nature causés au maître de l'ouvrage par lesdits désordres et en évaluer le montant ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance précitée, M. X devait rendre son rapport dans les six mois à compter de la notification de l'ordonnance ; que contrairement à ce qu'il soutient il a ainsi bénéficié d'un délai amplement suffisant, compte-tenu de la nature de la mission confiée et des difficultés rencontrées, pour rendre un rapport complet et circonstancié ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'essentiel du travail utile de l'expertise, et notamment celui relatif aux causes des désordres, résulte du travail fait par les deux sapiteurs de M. X qui ont bénéficié d'honoraires distincts de ceux de l'expert ; que l'expertise ne répond que partiellement à certains points importants de la mission notamment dans le point 6 dès lors que l'expert n'explique pas pourquoi il écarte toute imputabilité des désordres aux concepteurs et qu'il retient celle des parties chargées de la surveillance ; que sur ce même point 6, il n'a pas traité la question de la proportion d'imputabilité des désordres en cas de pluralité de causes, ce qui était le cas en l'espèce ; qu'il résulte également de l'instruction que les insuffisances du rapport ne sont imputables ni au comportement des parties, ni aux sapiteurs mais sont exclusivement imputables à l'expert qui s'est borné à assurer la direction des opérations d'expertise ; que si le SMARD fait valoir à l'appui de son appel incident que la réduction des honoraires est d'autant plus justifiée que cette expertise avait été précédée d'un constat d'urgence en date du 19 juin 1999, ce constat d'urgence ayant déjà fait l'objet d'une taxation d'honoraires à hauteur de 9 712 francs, un tel moyen ne peut être accueilli en raison de l'indépendance des deux instances ; que la seule circonstance que l'expert connaissait déjà les lieux et les caractéristiques techniques de la station d'épuration en cause, ne saurait à elle seule justifier une diminution des frais de l'expertise ; que dans ces conditions et compte tenu des insuffisances de ce rapport, qui n'est que partiellement utile en cas de litige, c'est à bon droit que les premiers juges ont décidé de ramener la somme que le président du Tribunal a accordé pour le travail propre de l'expert de 16 196,75 euros à 8.000 euros et de fixer ainsi le montant total des frais et honoraires de l'expertise à 54 650,38 euros TTC ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; que le SMARD n'est pas davantage fondé à en demander la réformation ; Considérant qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X, partie perdante, la somme de 2 000 euros que demande le SMARD au titre des frais d'instance exposés par lui et non compris dans les dépens ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce que les frais exposés par M. X et non compris dans les dépens soient mis à la charge du SMARD, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X et l'appel incident du Syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme sont rejetés. Article 2 : M. X versera au Syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 1 2 N° 05LY00243

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