← France

05LY00780

CETATEXT000019080718 J2_L_2008_04_000000500780 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/07/CETATEXT000019080718.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 17/04/2008, 05LY00780, Inédit au recueil Lebon 2008-04-17 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 05LY00780 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET BONNET-LIGEON Mme Laurence BESSON-LEDEY M. BESLE Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2005, présentée pour M. Allal X, domicilié ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0202685, en date du 16 mars 2005, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mai 2002 du préfet de la Drôme qui a rejeté la demande de regroupement familial qu'il a présentée en faveur de son épouse et de leurs enfants ; 2°) d'annuler ladite décision et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 762 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987, publié par décret n° 94-203 du 4 mars 1994 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le décret n° 99-566 du 6 juillet 1999, relatif au regroupement familial des étrangers ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008 : - le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 16 mars 2005, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mai 2002 du préfet de la Drôme qui a rejeté la demande de regroupement familial qu'il a présentée en faveur de son épouse et de leurs enfants ; Considérant qu'aux termes de l'article 29 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée alors applicable : « I. - Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par la présente ordonnance ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans (...). Le regroupement ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1°) Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont supérieures au salaire minimum de croissance ; (...). » ; qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 6 juillet 1999 : « Les ressources du demandeur sont appréciées par référence à la moyenne du salaire minimum de croissance sur une durée de douze mois ; lorsque la moyenne n'est pas atteinte, une décision favorable peut être prise en tenant compte de l'évolution de la situation de l'intéressé quant à la stabilité de son emploi et à ses revenus y compris après le dépôt de la demande (...). » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'a relevé le Tribunal administratif de Grenoble, que M. X ne disposait, pour les douze mois précédant sa demande d'autorisation de regroupement familial pour son épouse et deux de ses enfants, que d'un contrat à durée déterminée et d'un revenu mensuel moyen de 3 234,58 francs, inférieur au salaire minimum de croissance ; que s'il fait valoir que depuis janvier 2004 son contrat est devenu un contrat à durée indéterminée, cet élément, qui est postérieur à la décision attaquée, est sans incidence sur sa légalité ; que, par suite, le préfet de la Drôme a pu légalement rejeter la demande de regroupement familial de M. X au motif qu'il ne disposait pas de ressources stables et suffisantes ; qu'il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ce motif légal ; que M. X n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 1 3 N° 05LY00780

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.