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05LY00872

CETATEXT000019080720 J2_L_2008_04_000000500872 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/07/CETATEXT000019080720.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 29/04/2008, 05LY00872, Inédit au recueil Lebon 2008-04-29 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 05LY00872 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. QUENCEZ CJA PUBLIC Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL Mme MARGINEAN-FAURE Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2005, présentée pour M. et Mme Abdelhouaheb X, domiciliés ... ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0303590, 0303591, 0303592 et 0303593 du 7 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions en date du 12 novembre 2002 par lesquelles le ministre de l'intérieur a refusé de leur accorder l'asile territorial et en date du 16 janvier 2003 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de leur délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de leur délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative combiné avec les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et ses deux avenants, signés respectivement les 22 décembre 1985 et 28 septembre 1994 ; et le décret du 20 décembre 2002 portant publication du troisième avenant signé le 11 juillet 2001 à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 pris en application de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile et relatif à l'asile territorial ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2008 : - le rapport de Mme Verley-Cheynel, premier conseiller ; - les observations de Me Cavrois, avocat de M. et Mme X ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme X font appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes d'annulation qu'ils avaient formées à l'encontre des décisions du ministre de l'intérieur leur refusant l'asile territorial et des décisions du préfet de la Loire leur refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que les requérants font grief aux premiers juges de ne pas s'être prononcés sur l'un de leurs moyens invoqué en première instance tiré de ce que le préfet avait commis une erreur de droit en subordonnant la délivrance d'un titre de séjour à la présentation d'un visa de long séjour prévu à l'article 9 de l'accord franco algérien ; que le défaut de réponse à ce moyen entache d'irrégularité ledit jugement ; qu'ainsi le jugement du Tribunal administratif de Lyon doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Lyon ; Sur les décisions du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales : Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952, dans sa rédaction issue de l'article 36 de la loi du 11 mai 1998, relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile : « Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : “Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants” ; Considérant que si M. X, qui était soudeur en charpente métallique à Tébessa, soutient qu'il a reçu des lettres de menaces de la part d'un groupe terroriste qui lui réclamait une forte somme d'argent et, qu'en raison de son refus d'obéir, il a été agressé à l'arme blanche, les éléments qu'il produit ne suffisent pas à établir la réalité des risques graves et personnels qu'encourrait l'intéressé en Algérie ; que, par suite, le ministre de l'intérieur n'a pas entaché d'erreur manifeste l'appréciation de la situation à laquelle il s'est livré en refusant d'accorder l'asile territorial à M. X et à Mme X, laquelle n'a fait, par ailleurs, état d'aucune menace personnelle ; Sur les décisions du préfet de la Loire : Considérant que, par un arrêté régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le préfet de la Loire a donné à M. Jean-Luc Marx, secrétaire général de la préfecture, délégation notamment pour signer les refus de titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions du préfet de la Loire refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. et Mme X seraient signées par une autorité incompétente doit être écarté ; Considérant que si les requérants sont fondés à soutenir que le préfet ne pouvait, sans erreur de droit, leur refuser le séjour au motif que les intéressés étaient dépourvus de visa de long séjour, il résulte de l'instruction que l'autorité administrative aurait pris la même décision si elle s'était uniquement fondée sur les autres motifs retenus par elle ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : “1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui” ; Considérant que, si M. et Mme X se prévalent de l'état de santé du père de M. X, titulaire d'un certificat de résidence algérien, demeurant à Saint-Etienne, ils n'établissent pas que leur présence lui soit indispensable et qu'ils soient les seules personnes à pouvoir lui apporter l'assistance que son état de santé requiert ; que les circonstances invoquées par ailleurs par les requérants et tirées des changements de fait intervenus dans leur situation personnelle depuis les décisions litigieuses sont sans incidence sur la validité de celles-ci ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur et du préfet de la Loire attaquées ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 et des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : le jugement n° 0303590, 0303591, 0303592 et 0303593 du Tribunal administratif de Lyon en date du 7 décembre 2004 est annulé. Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Lyon et le surplus des conclusions de leur requête sont rejetés. 1 4 N° 05LY00872

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