CETATEXT000019080727 J2_L_2008_04_000000501249 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/07/CETATEXT000019080727.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 07/04/2008, 05LY01249, Inédit au recueil Lebon 2008-04-07 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 05LY01249 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT ALAIN COUDERC M. Philippe ARBARETAZ M. BESLE Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2005, présentée pour le PREFET DU RHONE ; Le PREFET DU RHONE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement no 0305918 du 21 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 15 octobre 2003 portant refus de délivrance de certificat de résidence à Mme Y X ; 2°) de rejeter la demande d'annulation présentée par Mme X au Tribunal administratif de Lyon ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2008 : - le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ; - les observations de Me Petit pour Mme X ; - et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions de la requête : Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention “vie privée et familiale” est délivré de plein droit : 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes (...) dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; Considérant que tous les frères et soeurs de Mme X sont établis en France où elle-même a vécu de sa neuvième à sa vingt et unième année ; que si son époux vivait encore en Algérie à la date de la décision attaquée, trois de ses cinq enfants résident régulièrement en France ; qu'en outre, en se bornant à rappeler en termes généraux le devoir d'assistance des parents par leurs enfants, le PREFET DU RHONE ne conteste pas utilement les motifs matériels qui empêchent les frères et soeurs de Mme X d'assister, ainsi qu'elle seule est en mesure de le faire grâce à sa disponibilité, leur mère dépendante ; que, par suite, le PREFET DU RHONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal a annulé sa décision de refus de délivrance de certificat de résidence au motif qu'elle portait à l'intéressée une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 15 octobre 2003 par laquelle il a refusé d'accorder un titre de séjour à Mme X ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au conseil de Mme X sous réserve qu'il renonce à percevoir l'aide juridictionnelle ; DECIDE : Article 1er : La requête du PREFET DU RHONE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à Me Z sous réserve qu'il renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle. 1 2 N° 05LY01249
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.