CETATEXT000019080728 J2_L_2008_04_000000501336 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/07/CETATEXT000019080728.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 07/04/2008, 05LY01336, Inédit au recueil Lebon 2008-04-07 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 05LY01336 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. BERNAULT BEGIN Mme Dominique JOURDAN M. POURNY Vu 1°), sous le n° 05LY01336, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 août 2005, présentée pour la SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES (SEITA), dont le siège social est 182-188 avenue de France à Paris
(75013); La SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0201066 en date du 14 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la réduction complémentaire de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Riom au titre des années 2000 et 2001 ; 2°) de prononcer les décharges d'un montant de 9 905 euros pour 2000 et 99 907 euros pour 2001 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2008 : - le rapport de Mme Jourdan, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes n° 05LY01336 et n° 06LY01877 de la SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES tendent à juger la même question et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement attaqué n° 0201066 : Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction de la demande, l'administration fiscale a, le 29 décembre 2004, prononcé le dégrèvement des impositions afférentes à l'ancienne manufacture de la Place Eugène Rouher ; que le jugement n° 0201066 du 14 juin 2005 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand doit être annulé en tant qu'il a omis de prononcer un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement ainsi accordé, dont le montant s'élève à 30 556 francs (4 658,23 euros) au titre de l'année 2000 et à 30 714 francs (4 682,32 euros) au titre de l'année 2001 ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer dans cette mesure le jugement attaqué et de constater que les conclusions de la demande de la SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES présentée devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand sont devenues sans objet à hauteur dudit dégrèvement et, par suite, qu'il n'y a plus lieu d'y statuer, dans cette mesure ; Sur la recevabilité des conclusions de la SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES : Considérant que les réclamations élevées les 26 décembre 2001 et 23 décembre 2003 par la SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES contre les cotisations de taxe professionnelle 2000 à 2003 mises en recouvrement à son nom les 31 octobre 2000 et 2001 et les 31 octobre 2002 et 2003, au vu des éléments qu'elle avait déclarés, ont été formées, à chaque fois, dans le délai de réclamation fixé à l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales ; que la société se borne à demander la correction des valeurs locatives effectivement retenues pour l'établissement de ces taxes ; que la circonstance que ses demandes soient fondées sur des considérations tenant à des évènements remontant aux années 1980 et 1984 demeure sans incidence sur la recevabilité de son action dès lors que, par hypothèse, ces évènements ont pu avoir une incidence sur les valeurs locatives à déterminer pour les années en litige et qu'il n'est pas sollicité une modification rétroactive des éléments à prendre en compte ; que ne saurait être opposée à la société requérante la circonstance que les délais de réclamation afférents aux années 1980 et 1984 seraient expirés ; Sur le bien-fondé des demandes de la SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES : Considérant qu'aux termes de l'article 1473 du code général des impôts : « la taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés et des salaires versés au personnel (...) » ; qu'aux termes de l'article 1499 du même code : « la valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat » et qu'en vertu des articles 1469 dudit code, 310 HF de l'annexe II et 38 quinquies de l'annexe III, le prix de revient mentionné à l'article 1499 s'entend de la valeur d'origine pour laquelle les immobilisations doivent être inscrites au bilan conformément à l'article 38 quinquies de l'annexe III et qu'en vertu de l'article 324 AE de l'annexe III la valeur d'origine correspond au coût d'acquisition des biens acquis à titre onéreux ; que lorsque les immobilisations sont acquises dans le cadre d'une vente globale ne comportant pas de détermination d'un prix de vente pour chaque élément vendu, la valeur des immobilisations s'entend de leur valeur d'origine au bilan, nonobstant les dispositions de l'article 324 AE de l'annexe III ; que par ailleurs, aux termes de l'article 1478 du code : « I. la taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier (...) II. en cas de création d'un établissement (...). La taxe n'est pas due pour l'année de la création. Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité (...). IV. En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au II, deuxième alinéa. » ; qu'enfin, aux termes de l'article 1518 B du code général des impôts alors applicable : « A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion ou la cession » ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la taxe professionnelle due par le dernier exploitant d'un établissement industriel après une succession de transferts de propriété est assise sur une base calculée en fonction de la valeur brute de ses actifs dans son bilan ; que, lorsque ces transferts ont eu lieu à la valeur nette comptable, comme c'est le cas en l'espèce en application des deux lois successives n° 80-495 du 2 juillet 1980 et 84-603 du 13 juillet 1984 créant la société nationale d'exploitation des tabacs et allumettes, attributaire, à partir du 1er octobre 1980, des droits et obligations de l'ancien établissement public d'exploitation des tabacs et allumettes, puis une nouvelle société nationale SEITA, elle-même attributaire à compter du 1er janvier 1985 des droits et obligations de l'ancienne SEITA, c'est la valeur nette comptable des biens transmis, telle qu'elle apparaît au bilan de l'exploitant précédent, qui doit, chaque fois, être retenue ; qu'en effet, cette valeur constitue pour le nouvel exploitant, la valeur brute des biens en cause telle qu'elle ressort de son propre bilan ; que, toutefois, d'une part, cette valeur peut, à l'initiative du service des impôts ou à la demande de l'entreprise, et dans les limites, selon le cas, du délai de reprise du service des impôts ou du délai de réclamation, être rectifiée, en cas d'erreur, pour être calculée selon les règles légalement applicables ; que, d'autre part, conformément aux dispositions également citées de l'article 1518 B du code général des impôts, cette valeur ne peut, en tout état de cause, être inférieure aux deux tiers de la valeur, éventuellement rectifiée comme il vient d'être dit, retenue par le précédent exploitant pour l'assiette de la taxe ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les biens affectés à l'établissement industriel au lieu-dit « La Varenne » à Riom (Puy-de-Dôme) qu'exploite la SEITA ont, pour l'assiette de la taxe professionnelle, été déclarés par l'intéressée et retenus par le service des impôts selon leur valeur brute d'origine ; qu'il a ainsi été déterminé, au titre des années 2000 à 2003, pour les biens passibles d'une taxe foncière, des valeurs locatives s'élevant à 3 579 048 francs (545 662 euros), 3 614 925 francs (551 092 euros), 3 650 728 francs (556 550 euros) et 3 705 560 francs (564 909 euros) et, pour ceux non passibles d'une taxe foncière, des valeurs locatives arrêtées à 101 605 934 francs (15 489 725 euros), 96 615 177 francs (14 728 889 euros), 98 657 560 francs (15 040 248 euros) et 103 929 132 francs (15 843 894 euros) ; que la société requérante est fondée dans le principe à demander que ces valeurs soient rectifiées pour être ramenées à des montant calculés en fonction de la valeur nette comptable des biens en cause, telle qu'elle aurait dû être déterminée à chaque transfert opéré en application des lois susvisées des 2 juillet 1980 et 13 juillet 1984 ; qu'il ressort des calculs précis faits par la société que, compte tenu des valeurs nettes comptables à retenir et de l'application des valeurs planchers déterminées selon l'article 1518 B du code général des impôts, et après un certain nombre de corrections qui ne sont pas en débat, la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière à prendre en compte au titre de la taxe professionnelle due pour 2000 et 2001 doit être arrêtée aux montants de 2 955 041 francs (450 493 euros) et 3 034 490 francs (462 605 euros) au lieu des montants de 3 579 048 francs (545 622 euros) et 3 614 925 francs (551 092 euros) retenus par le service des impôts ; que la valeur locative des biens non passibles d'une taxe foncière à prendre en compte au titre de la taxe professionnelle due pour les mêmes années doit être ramenée à 2 762 618 francs (421 158 euros) et 2 366 493 francs (360 769 euros) ; qu'il en ressort que les bases nettes à retenir sont à réduire à 2 834 071 francs (432 051 euros) et 2 464 704 francs (375 742 euros) ; qu'il en résulte que les cotisations mises en recouvrement doivent être réduites de 64 972 francs (9 905 euros) et 655 347 francs (99 907 euros) ; que, selon les calculs détaillés de la société requérante, qui ne font pas l'objet de critiques circonstanciées de la part du ministre, la mise en oeuvre des mêmes principes conduit à une réduction de 203 819 francs (31 072 euros) et 152 766 francs (23 289 euros) des cotisations de taxe professionnelle mises au nom de cette société au titre des années 2002 et 2003 ; Considérant que l'administration ne saurait opposer à la société la circonstance qu'aucune des transformations juridiques réalisées dans le cadre des lois du 2 juillet 1980 et du 13 juillet 1984 n'a été publiée « en son temps » au fichier immobilier, contrairement aux prescriptions de l'article 1402 du code général des impôts, dès lors que ces transformations étaient la conséquence directe de la mise en oeuvre de ces textes ; que si le ministre fait valoir que, ces opérations d'apport en cause n'ayant pas été déclarées, elles ont échappé à l'application des dispositions de l'article 1518 B du code, cet argument est sans portée, puisque les calculs opérés par la société requérante ont pris en compte ces dispositions ; que l'argument selon lequel « à supposer même que la société requérante soit admise à recalculer ses bases d'imposition en tenant compte des règles d'évaluation prévues par le législateur en cas d'apport, une telle reconstitution ne peut être opérée qu'à partir de la deuxième opération de cession intervenue en 1984 » est sans fondement dès lors que la société était recevable à réclamer contre les cotisations en litige et qu'aucun texte n'interdit une reconstitution des bases telles que celle qu'elle sollicite, quand bien même ces bases auraient concerné un exploitant antérieur qui a disparu ; que si le ministre fait valoir que le relevé de propriété de la SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES afférent à l'année 1984 fait ressortir des revenus cadastraux supérieurs à ceux résultant des éléments déclarés, ce calcul, qui n'est pas fondé sur les éléments propres aux années en litige, et qui ne tient pas compte des valeurs précises retenues pour les apports faits en 1980 et 1984, ne peut être pris en compte ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES est fondée à soutenir que c'est à tort, que par les jugements attaqués en date des 14 juin 2005 et 20 juin 2006, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à cette condamnation » ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0201066 du 14 juin 2005 et le jugement n° 0500224 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand sont annulés. Article 2 : A concurrence du dégrèvement prononcé le 29 décembre 2004 de 30 556 francs (4 658,23 euros) au titre de l'année 2000, et de 30 714 francs (4 682,32 euros) au titre de 2001, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES. Article 3 : La SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES est déchargée des cotisations de taxe professionnelle établies à son nom à hauteur de 8 830 euros au titre de l'année 2000, de 81 957 euros au titre de l'année 2001, de 31 072 euros au titre de l'année 2002 et de 23 289 euros au titre de l'année 2003. Article 4 : L'Etat versera à la SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. , Nos 05LY01336… 1