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05LY01849

CETATEXT000019080732 J2_L_2008_04_000000501849 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/07/CETATEXT000019080732.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 08/04/2008, 05LY01849, Inédit au recueil Lebon 2008-04-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 05LY01849 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. BERNAULT FIDAL SOCIETE D'AVOCATS M. François BERNAULT M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2005 sous le n° 05LY01849 au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, présentée pour M. Didier X, demeurant 465 rue de la Liberté à Jassans Riotter

(01480); M. X demande à la Cour : 11) d'annuler le jugement n° 0300890 en date du 27 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2008 : - le rapport de M. Bernault, président ; - et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, gérant minoritaire de la SARL X Lumidec (qui a pour objet l'achat-revente de luminaires), qui habite dans l'Ain et qui dirigeait l'exploitation de magasins en région parisienne, a vu ses revenus salariaux rehaussés, à raison d'avantages en nature, sur le fondement de l'article 82 du code général des impôts, de 40 pour-cent des frais d'automobiles et de 60 pour-cent des frais de déplacements et de missions remboursés par la société au cours des années 1994, 1995 et 1996 ; que les frais réintégrés représentent, en base, 63 641 francs pour 1994, 67 489 francs pour 1995 et 78 219 francs pour 1996 ; que M. X, qui s'était pour sa part borné à réintégrer à ce titre à son revenu imposable la somme de 9 000 francs en 1994 et la même somme en 1995, a conclu au contentieux à une réintégration de ces remboursements limitée à 10 pour-cent, soit à 12 941 francs 13 243 francs et 15 071 francs ; qu'il fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ainsi limitée ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le Tribunal administratif de Lyon, qui a jugé que M. X ne contestait pas utilement la réintégration des remboursements de frais et indemnités en cause en se bornant à faire valoir que les spécificités de son poste le conduisaient à partager son temps entre le région parisienne et la région lyonnaise, et qui s'est livré à la vérification des modalités de calcul des différents frais, pour conclure que l'intéressé ne justifiait pas suffisamment la ventilation qu'il proposait de faire entre frais professionnels et frais personnels, a suffisamment motivé sa décision ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article 82 du code général des impôts, relatif à la catégorie des traitements et salaires : « Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments (...), ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments (...) proprement dits », et qu'aux termes de l'article 81 du même code : « Sont affranchis de l'impôt : « 1°) Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, M. X a, au cours des années en litige, maintenu sa résidence dans l'Ain, à Jassans-Riottier, à 460 km de Massy (Essonne) où se trouvait le siège social de la SARL X Lumidec dont il était le gérant salarié, bien qu'à cette époque ladite société n'ait plus eu d'activités dans la région Rhône-Alpes ; qu'il fait valoir que ce choix s'explique par l'implantation des fournisseurs de l'entreprise en région Rhône-Alpes ; que, toutefois, il n'apporte aucune justification détaillée et chiffrée de ce que le pourcentage des frais d'automobiles remboursés par la société admis par le service des impôts comme relatif à des déplacements professionnels, à savoir, 60 pour-cent, serait insuffisant, alors qu'il indique lui-même qu'une part, qu'il estime à 10 pour-cent seulement, correspond à des déplacements de nature privée ; que, dans ces conditions, et alors que les dépenses de carburant non réintégrées correspondent sensiblement à plus d'un aller-retour par quinzaine entre les deux sites en cause, M. X doit être regardé comme n'établissant pas que, comme il le soutient, 90 pour-cent des frais d'automobiles qu'il a exposés représentaient bien des dépenses inhérentes à l'emploi au sens du 1° de l'article 81 précité du code général des impôts et que leur remboursement n'était donc pas, dans cette mesure, constitutif de suppléments de salaire imposables ; que, de même, en l'absence de toute justification de la ventilation qu'il propose d'opérer entre dépenses personnelles et professionnelles, l'intéressé n'établit pas que les frais de missions et de déplacements en litige, constitués par des frais d'hôtel et de restauration en région parisienne, devraient être considérés comme exposés pour les besoins de l'animation des magasins situés dans cette région dans une proportion supérieure à 40 pour-cent ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à soutenir que 10 pour-cent seulement du montant des remboursements de frais qui lui ont été alloués par la SARL X Lumidec est constitutif d'avantages en nature ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en réduction des cotisations litigieuses ; Sur les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit fait application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans le présent litige la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais irrépétibles ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Didier X est rejetée. 1 2 N° 05LY01849

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