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05LY01989

CETATEXT000019080737 J2_L_2008_04_000000501989 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/07/CETATEXT000019080737.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 29/04/2008, 05LY01989, Inédit au recueil Lebon 2008-04-29 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 05LY01989 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. QUENCEZ ALAIN COUDERC Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL Mme MARGINEAN-FAURE Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2005, présentée pour M. Roche César Abbey X, domicilié 72 rue du Bourbonnais à Lyon

(69009); M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0304470 du 26 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 juillet 2003 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2008 : - le rapport de Mme Verley-Cheynel, premier conseiller ; - les observations de Me Petit, avocat de M. X ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'entrée des étrangers en France et à la nationalité : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...); 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) ; Considérant que par décision du 30 juillet 2003 le préfet du Rhône a refusé de délivrer à M. X le titre qu'il avait sollicité sur le fondement du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précité ; que si M. X, qui soutient être en France depuis 1987, est fondé à faire valoir que l'usurpation d'identité dont il s'est rendu coupable à compter de 1996, pour laquelle il a été condamné, était sans incidence sur le décompte du nombre d'années de résidence pour l'application de cet article, il ressort toutefois des pièces du dossier que les pièces qu'il a fournies à l'appui de ses dires, lesquelles sont pour la plupart dépourvues de caractère probant et ne couvrent pas l'ensemble de la période litigieuse, ne permettent pas d'établir sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date à laquelle le préfet a statué ; Considérant que M. X se prévaut uniquement de l'ancienneté de son séjour pour établir les liens personnels qu'il a en France et ne justifie que de la présence en France d'un de ses frères ; qu'il ne conteste pas ne pas être dépourvu de liens familiaux en Côte d'Ivoire ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision lui refusant le séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à mener une vie privée et familiale normale ; que, par suite, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 30 juillet 2003 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 et des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 1 3 N° 05LY01989

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