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06LY00160

CETATEXT000019080738 J2_L_2008_04_000000600160 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/07/CETATEXT000019080738.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 17/04/2008, 06LY00160, Inédit au recueil Lebon 2008-04-17 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY00160 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET M. François BOURRACHOT M. BESLE Vu les requêtes, enregistrées le 23 janvier 2006, présentées par le PREFET DE LA SAONE-ET-LOIRE ; Le préfet demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0402107 en date du 17 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé sa décision en date du 5 juillet 2004 rejetant la demande de M. X tendant à l'entrée en France de son épouse au titre du regroupement familial et lui a enjoint d'admettre l'épouse de M. X au bénéfice du regroupement familial dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 2°) d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ; 3°) de rejeter les demandes de M. X devant le Tribunal administratif de Dijon ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008 : - le rapport de M. Bourrachot, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ; Considérant que M. X, ressortissant marocain, a demandé le 7 octobre 2003 le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse de nationalité algérienne ; que par décision en date du 5 juillet 2004, le PREFET DE SAONE-ET-LOIRE a rejeté sa demande au motif que ses ressources étaient inférieures au SMIC ; que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Dijon a annulé sa décision en date du 5 juillet 2004 rejetant la demande de M. X et lui a enjoint d'admettre l'épouse algérienne de M. X au bénéfice du regroupement familial dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; Sur la requête n° 06LY00160 : Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1°) Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. Les ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel ; 2°) Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. » ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, né en 1934, bénéficiaire d'une carte de résident de dix ans expirant le 5 novembre 2006, est marié depuis 1959 avec Mme Y, née en 1943 ; que huits enfants sont nés au Maroc de cette union entre 1957 et 1977 ; qu'il n'est pas contesté que M. X réside sur le territoire français depuis 1973, soit plus de trente ans à la date de la décision attaquée ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce et nonobstant la faiblesse des ressources de M. X, la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors même que M. X serait en bonne santé et que Mme X ne serait pas dépourvue de toute attache avec le Maroc ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SAONE-ET-LOIRE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Dijon du 17 novembre 2005 ; Sur la requête n° 06LY00161 : Considérant que le présent arrêt statuant sur l'appel du PREFET DE LA SAONE-ET-LOIRE dirigé contre le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 17 novembre 2005, la requête tendant au sursis à exécution du même jugement devient sans objet ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 06LY000161. Article 2 : La requête n° 06LY000160 du PREFET DE LA SAONE-ET-LOIRE est rejetée. 1 3 N° 06LY00160…

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