CETATEXT000019080739 J2_L_2008_04_000000600235 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/07/CETATEXT000019080739.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 29/04/2008, 06LY00235, Inédit au recueil Lebon 2008-04-29 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY00235 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FONTBONNE DS AVOCATS Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2006, présentée pour la COMMUNE DE TARARE (Rhône), représentée par son maire en exercice ; La COMMUNE DE TARARE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0406105 du Tribunal administratif de Lyon en date du 24 novembre 2005 qui, à la demande de M. X, a annulé la délibération du 24 juin 2004 du conseil municipal en tant qu'elle approuve la cession de terrains et d'un bâtiment de l'ancienne gendarmerie pour un prix total de 305 000 euros ; 2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif; 3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2008 : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ; - les observations de Me Mailly, avocat de la COMMUNE DE TARARE ; - et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un jugement en date du 24 novembre 2005 le Tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. X, contribuable de la commune la délibération du 24 juin 2004 du conseil municipal de TARARE en tant qu'elle approuve la cession de terrains et d'un bâtiment de l'ancienne gendarmerie pour un prix total de 305 000 euros ; que la COMMUNE DE TARARE relève appel du jugement ; Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l'avis du service des domaines. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de ce service. ; Considérant que, par la délibération litigieuse du 24 juin 2004, annulant et remplaçant deux délibérations précédentes des 16 décembre 2002 et 15 mars 2004, le conseil municipal de TARARE a approuvé la cession à la société Arlim Promotion du bâtiment de l'ancienne gendarmerie situé sur la rue pour un montant de 260 000 euros, ainsi que la cession à la SCI Les Mûriers pour un montant de 45 000 euros du tènement arrière, après démolition par la COMMUNE de bâtiments annexes ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la COMMUNE DE TARARE a demandé au service des domaines par un courrier du maire en date du 6 novembre 2002 une nouvelle évaluation du bien pour qu'il soit tenu compte de la démolition préalable des bâtiments annexes situés au milieu et en partie haute du tènement ; que la COMMUNE a effectivement pris en charge la démolition desdits bâtiments pour un montant de 59 202 euros ainsi que cela ressort d'un bon de commande émis le 25 mars 2003 ; que, par un avis du 4 mars 2004, le service des domaines a indiqué que la valeur vénale des biens immobiliers pouvait être fixée à 260 000 euros pour le lot A, maison bourgeoise avec terrain attenant pour une surface de 1 739 m², et 45 000 euros pour le lot B, terrain nu pour une surface de 1 701 m² ; que M. X n'apporte aucun élément à l'appui de son allégation selon laquelle il y aurait existence d'une « collusion » entre le service des domaines et la COMMUNE ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, que le prix du terrain nu ait été fixé, à la date de la délibération attaquée, à un prix inférieur au marché, nonobstant la circonstance que par une note complémentaire de renseignements d'ordre intérieur établie en 2002 par le service des domaines, ce dernier avait évalué l'ensemble du tènement, en l'état avec les bâtiments annexes, à 305 000 euros, compte tenu des frais de démolition à supporter par un futur acquéreur, lesdits frais étant estimés à 95 000 euros ; que, par suite, il ne ressort d'aucune pièce du dossier, que la COMMUNE DE TARARE a retenu pour cette transaction un prix inférieur au marché ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE TARARE est fondée à soutenir que le Tribunal administratif de Lyon a à tort estimé que la délibération du 24 juin 2004 était illégale en tant que le prix de vente retenu était inférieur au prix du marché ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X, tant en appel que devant le Tribunal administratif de Lyon ; Considérant en premier lieu, que la délibération du 24 juin 2004 est motivée en fait et en droit ; que dès lors, le moyen tiré d'une insuffisante motivation doit être écarté ; Considérant en second lieu, que M. X ne peut utilement se prévaloir des articles 87 et 88 du traité instituant la communauté européenne sur les aides, dès lors que la COMMUNE DE TARARE n'a pas entendu attribuer une aide indirecte ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE TARARE est fondée à soutenir c'est à tort que le Tribunal administratif a annulé la délibération du 24 juin 2004 ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 24 novembre 2005 est annulé en tant qu'il a annulé la délibération du 24 juin 2004 du conseil municipal de TARARE. Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif par M. X est rejetée. Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 1 2 N° 06LY00235
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.