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06LY00246

CETATEXT000019080740 J2_L_2008_04_000000600246 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/07/CETATEXT000019080740.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 15/04/2008, 06LY00246, Inédit au recueil Lebon 2008-04-15 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY00246 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. QUENCEZ BENDJOUYA M. Joël BERTHOUD Mme MARGINEAN-FAURE Vu la requête enregistrée le 1er février 2006 sous le numéro 06LY00246, présentée pour M. Olivier X domicilié chez M. et Mme X Alain, Evieu, à Saint Benoît

(01300); M. X demande à la Cour : - d'annuler le jugement du 1er décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de l'Ain à réparer le préjudice subi à la suite de l'accident dont il a été victime sur la route départementale n° 10 ; - de condamner le département de l'Ain à lui payer les frais médicaux suivant le décompte de la caisse primaire d'assurance maladie, 1 390,78 euros au titre de ses pertes de salaire, 5 000 euros au titre des séquelles, dire et juger que la créance de la CPAM s'imputera sur ces dernières sommes, et de condamner le département de l'Ain à lui verser en outre 6 000 euros au titre du pretium doloris, 800 euros au titre du préjudice esthétique, 7 000 euros au titre du préjudice d'agrément, et 5 976,76 euros au titre du préjudice matériel ; de fixer le point de départ des intérêts à la date du 13 août 2000 et de capitaliser ces intérêts ; - de condamner le département de l'Ain aux entiers dépens, outre une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2008 : - le rapport de M. Berthoud, président-assesseur ; - les observations de Me Couzon, avocat de M. X ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'indemnité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 13 août 2000, alors qu'il circulait en motocyclette sur la route départementale n° 10 reliant Belley à Saint Benoît dans le département de l'Ain, M. X a perdu le contrôle de son véhicule et a été blessé ; qu'il conteste le jugement du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande d'indemnisation en raison de l'absence de défaut d'entretien normal de la chaussée ; Considérant qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré du défaut d'entretien normal de la chaussée par adoption des motifs retenus par les premiers juges qui, sans se fonder sur un critère abstrait, ont, à bon droit estimé que les dimensions de l'excavation dont M. X soutient qu'elle serait à l'origine de son accident n'étaient pas suffisamment importantes pour engager la responsabilité du département de l'Ain, alors même que cette excavation était située dans un virage ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni M. X ni la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes d'indemnisation ; Sur les dépens : Considérant que M. X étant partie perdante, c'est à bon droit que le tribunal administratif a mis à sa charge le montant des dépens ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que le département de l'Ain n'étant pas la partie perdante, les conclusions de M. X et de la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble tendant à sa condamnation à leur verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de condamner M. X à verser une somme au département de l'Ain au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X et les conclusions présentées devant la Cour par la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble sont rejetées. Article 2 : Les conclusions du département de l'Ain tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 1 3 N° 06LY00246

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