CETATEXT000019080746 J2_L_2008_04_000000600824 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/07/CETATEXT000019080746.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 08/04/2008, 06LY00824, Inédit au recueil Lebon 2008-04-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY00824 5ème chambre - formation à 3 C M. BERNAULT BIDAULT FREDERIQUE M. Denis RAISSON M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2006 au greffe de la Cour, présentée pour M. Benaceur X, domicilié ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0405111 du Tribunal administratif de Lyon du 29 septembre 2005 rejetant sa demande en annulation tant de la décision du 31 mars 2003 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse ainsi que de la décision en date du 25 septembre 2003 par laquelle la même autorité a rejeté le recours gracieux qu'il avait formulé contre cette première décision ; 2°) de prononcer l'annulation de ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de délivrer à Mme Fatima X une carte de séjour temporaire d'un an vie privée et familiale dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de Maître Bidault, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 196 euros, à charge pour l'avocat de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2008 : - le rapport de M. Raisson, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant marocain né en 1928, est marié avec Mlle Fatima Moumou ; qu'ils ont eu entre 1956 et 1973 neuf enfants dont trois résident en Italie et les six autres au Maroc ; que M. X, actuellement retraité, est entré en France en 1973 et a travaillé comme ouvrier agricole ; qu'il a demandé le 1er février 2002 qu'un titre de séjour soit accordé à son épouse au titre du regroupement familial ; que Mme X, qui s'était vue accorder par les autorités italiennes un titre de séjour de longue durée venant à expiration en octobre 2003, serait aux dires de son époux, venue le rejoindre à la fin de l'année 2002 ; que le préfet du Rhône a rejeté sa demande le 31 mars 2003 ; que par l'intermédiaire de son conseil, M. X a alors demandé le réexamen de cette demande de regroupement familial en faisant valoir, en particulier, que son épouse souffrait d'une affection de longue durée qui nécessitait des soins réguliers sur le territoire français ; que le préfet a, le 25 septembre 2003, confirmé sa première décision de rejet ; que M. X fait appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 29 septembre 2005 qui n'a pas fait droit à sa demande d'annulation de ces deux décisions préfectorales ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant que, contrairement à ce que soutient le préfet, la requête de M. X ne constitue pas la reproduction littérale d'un mémoire de première instance ; qu'elle énonce de manière précise les critiques adressées aux décisions dont l'annulation a été demandée au tribunal administratif ; qu'elle répond aux exigences de motivation des requêtes d'appel prévues par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; Sur la motivation des décisions litigieuses : Considérant en premier lieu que le requérant soutient que la décision préfectorale du 31 mars 2003 est insuffisamment motivée en ce qu'elle a considéré que le rejet de la demande n'apportait pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale sans préciser les éléments de cette vie sur lesquelles elle était fondée ; que le préfet, qui répondait à une demande de regroupement familial était seulement tenu d'indiquer les motifs de droit et de fait sur lesquels il fondait son refus, sans préciser les raisons pour lesquels il estimait en outre que cette décision ne contrevenait pas à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision en cause, qui indique que les revenus de M. X étaient inférieurs au SMIC et que son épouse serait en France depuis la fin de 2002 comporte la motivation nécessaire ; Considérant en second lieu qu'en utilisant le terme traitement approprié et en visant l'avis du médecin-inspecteur, lequel précise que l'intéressée peut effectivement bénéficier de ce traitement au Maroc, le préfet a suffisamment motivé sa décision du 25 septembre 2003, quand bien même il aurait omis de préciser la date de cet avis ; que les moyens selon lesquels les décisions préfectorales litigieuses sont insuffisamment motivées doivent être écartés ; Sur les moyens relatifs à l'état de santé de Mme X : Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, après avis du médecin inspecteur de la santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (...) » ; que le courrier adressé au préfet du Rhône le 16 juin 2003 pour le compte de M. X à la suite du rejet de sa demande de regroupement familial doit être regardé, en tant qu'il fait valoir que Mme X souffre d'une affection de longue durée nécessitant des soins réguliers sur le territoire français, comme une demande spécifique de titre de séjour fondée sur les dispositions du 11° de l'article 12 bis précité ; que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la question de savoir si le 16 juin 2003 Mme X pouvait être regardée comme résidant habituellement en France, il ressort des pièces du dossier qu'elle pouvait bénéficier du traitement qui lui était nécessaire dans son pays d'origine et que le préfet n'était donc pas tenu de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement ; Sur le moyen relatif au regroupement familial : Considérant qu'aux termes de l'article 29 de l'ordonnance précitée du 2 novembre 1945 : « I. Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par la présente ordonnance ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint (...) / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. / Les ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel. Dans ce cas, la condition de ressources est réputée acquise ; (...)/ Peut être exclu du regroupement familial : / (...) 3° Un membre de la famille résidant sur le territoire français ; (...) » qu'aux termes du décret n° 99-566 relatif au regroupement familial des étrangers, pris pour l'application du chapitre IV de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée : « Article 14 : Pour être admis sur le territoire français, les membres de la famille du ressortissant étranger doivent être munis du visa d'entrée délivré par l'autorité diplomatique et consulaire après réception de la décision du préfet. Article 15 : Dans le cas où un étranger qui réside régulièrement en France dans les conditions prévues au 1er et 2ème du présent décret contracte mariage avec une personne de nationalité étrangère régulièrement autorisée à séjourner sur le territoire national sous couvert d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an, le bénéfice du droit au regroupement familial est accordé sans recours à la procédure d'introduction (...) » ; Considérant en premier lieu qu'il n'est pas contesté qu'au cours de l'année qui a précédé sa demande du 1er février 2002, les revenus de M. X étaient inférieurs au SMIC ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le caractère régulier du séjour en France de Mme X le 31 mars 2003, jour de la première décision préfectorale, le préfet pouvait refuser la demande de regroupement familial dans la mesure où ce refus n'apportait pas une atteinte excessive à la vie privée et familiale du requérant ; Considérant en deuxième lieu qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la compatibilité des dispositions susmentionnées de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 avec la constitution française ; que M. X ne peut utilement faire état de la directive du conseil de l'Europe n° 2003/869/CE du 22 septembre 2003 relative au regroupement familial dès lors que l'article 21 de cette directive dispose qu'elle prend effet au jour de sa publication au journal officiel de la Communauté Européenne et que cette publication a été effectuée audit journal officiel du 3 octobre 2003, soit postérieurement aux deux décisions préfectorales attaquées ; Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant que l'état de santé de Mme X ne peut être utilement invoqué au regard d'une demande de regroupement familial ; qu'il en est de même du moyen tiré de ce qu'à raison de son installation en France, Mme X n'aurait pu faire renouveler son titre de séjour en Italie ; qu'il résulte de l'instruction qu'aucun des enfants du couple ne réside en France, que ce n'est qu'après trente ans de résidence en France que M. X a présenté sa demande de regroupement familial ; que s'il allègue que l'état de santé de chacun des membres du couple rend souhaitable qu'ils vivent à nouveau ensemble et que ses revenus étaient très proches du SMIC, l'atteinte portée à sa vie privée et familiale n'était pas disproportionnée au regard des règles posées par le législateur pour le regroupement familial ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande ; Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 1 2 N° 06LY00824
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.