CETATEXT000019080748 J2_L_2008_04_000000601024 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/07/CETATEXT000019080748.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 29/04/2008, 06LY01024, Inédit au recueil Lebon 2008-04-29 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY01024 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. QUENCEZ CHATIGNOUX M. Joël BERTHOUD Mme MARGINEAN-FAURE Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2006, présentée pour Mme Françoise X et M. Christian X, domiciliés ... ; Mme et M. X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0402479 en date du 16 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'organisation d'une expertise médicale et à la condamnation de l'Etablissement français du sang à verser à Mme X une indemnité provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice définitif résultant de sa contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C et à M. X une indemnité de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral et matériel ; 2°) de condamner l'Etablissement français du sang à verser à Mme X, à titre principal, une somme de 80 000 euros, à titre subsidiaire une provision de 10 000 euros, et à M. X une somme de 3 000 euros en réparation des conséquences dommageables nées de la contamination susmentionnée ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2008 : - le rapport de M. Berthoud, président-assesseur ; - les observations de Me Benoit, avocat de M. et Mme X et de Me Audoux, avocat de l'Etablissement français du sang ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : « En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable » ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au demandeur, non seulement de faire état d'une éventualité selon laquelle sa contamination par le virus de l'hépatite C provient d'une transfusion, mais d'apporter un faisceau d'éléments conférant à cette hypothèse, compte tenu de toutes les données disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que si tel est le cas, la charge de la preuve contraire repose sur le défendeur ; que ce n'est qu'au stade où le juge, au vu des éléments produits successivement par ces parties, forme sa conviction que le doute profite au demandeur ; Considérant que Mme X, qui s'est révélée séropositive au virus de l'hépatite C en 1993, avait fait l'objet d'une intervention chirurgicale le 8 juin 1977 à la clinique de Fontaine les Dijon ; qu'elle établit avoir, à la suite de cette intervention, subi une transfusion avec des produits fournis par le centre régional de transfusion sanguine de Dijon dépourvu à l'époque de personnalité juridique distincte de celle du centre hospitalier régional universitaire de Dijon ; qu'elle soutient que sa contamination doit être regardée comme imputable à cette transfusion ; Considérant toutefois que l'Etablissement français du sang a mené une enquête transfusionnelle, à partir des archives du centre de transfusion sanguine, sur les deux culots globulaires commandés par la clinique pour Mme X le 12 juin 1977 et délivrés le même jour par le centre de transfusion sanguine de Dijon ; que les donneurs se sont tous révélés séronégatifs au virus de l'hépatite C, bien postérieurement à cette transfusion ; que si Mme X soutient que celle-ci a été effectuée non le 12 juin 1977, mais le 11 juin 1977, et qu'ainsi les produits issus desdits culots ne sont pas ceux qui lui ont été administrés, cette affirmation, qui s'appuie seulement sur la date mentionnée dans une attestation de l'anesthésiste ayant officié lors de l'intervention chirurgicale, établie plus de 17 ans après les faits, est contredite par le dossier médical, notamment par les indications de la feuille de température, qui mentionne les produits sanguins administrés le 12 juin, et par les résultats des bilans sanguins des 11, 12 et 14 juin, lesquels font apparaître une variation significative du taux d'hémoglobine, qui ne peut être que consécutive à un apport sanguin effectué postérieurement au 11 juin ; que dans ces conditions l'Etablissement français du sang, qui vient aux droits et obligations du centre hospitalier régional universitaire de Dijon, apporte la preuve qui lui incombe de l'innocuité de l'ensemble des produits sanguins transfusés ; qu'ainsi, le lien de causalité entre la transfusion subie par Mme X et la contamination dont elle a été victime ne peut être regardé comme établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise, que M. et Mme X et la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes à fin d'indemnité ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la caisse, présentées pour la première fois devant la Cour, tendant à l'allocation de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, et les conclusions des époux X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dernières dispositions au bénéfice de l'Etablissement français du sang en mettant à la charge des requérants le paiement de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or présentées devant la Cour sont rejetées. Article 2 : Les conclusions de l'Etablissement français du sang tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 1 3 N° 06LY01024
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.