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06LY01165

CETATEXT000019080752 J2_L_2008_04_000000601165 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/07/CETATEXT000019080752.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 29/04/2008, 06LY01165, Inédit au recueil Lebon 2008-04-29 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY01165 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. QUENCEZ DOMINIQUE SCHMITT M. Joël BERTHOUD Mme MARGINEAN-FAURE Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2006, présentée pour Mme Kheira LATRECHE veuve HELLALI domiciliée ... ; Mme LATRECHE veuve HELLALI demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0503538 du 23 mars 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 mars 2005, par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de sa petite-fille Abir Racha HELLALI ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2008 : - le rapport de M. Berthoud, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour demander à la Cour d'annuler le jugement du 23 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 mars 2005 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande d'autorisation de regroupement familial en faveur de sa petite-fille Abir Racha HELLALI, née au mois de mars 2000 en Algérie et qui lui a été confiée par acte de kafala en date du 10 mai 2003, Mme LATRECHE veuve HELLALI, reprend en appel ses moyens de première instance sans apporter d'arguments nouveaux ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, les premiers juges auraient commis une erreur en écartant ces moyens ; que par suite, Mme LATRECHE veuve HELLALI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentée par Mme LATRECHE veuve HELLALI doivent être rejetées ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par Mme LATRECHE veuve HELLALI en appel et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme LATRECHE veuve HELLALI est rejetée. 1 3 N° 06LY01165

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