CETATEXT000019080760 J2_L_2008_04_000000601582 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/07/CETATEXT000019080760.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 08/04/2008, 06LY01582, Inédit au recueil Lebon 2008-04-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY01582 5ème chambre - formation à 3 C M. BERNAULT BIDAULT FREDERIQUE M. Denis RAISSON M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2006 au greffe de la Cour, présentée pour , domiciliée ... ; demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0403909 du Tribunal administratif de Lyon du 20 décembre 2005 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mars 2004 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un nouveau titre de séjour ; 2°) de prononcer l'annulation de la décision préfectorale attaquée ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt de la Cour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de Maître Bidault, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 196 euros, à charge pour l'avocat de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2008 : - le rapport de M. Raisson, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ; Considérant que est entrée en France le 16 avril 2001 sous couvert d'un visa de 30 jours ; qu'à l'issue de la validité de ce visa elle n'a pas regagné son pays d'origine l'Algérie ; qu'elle a épousé le 27 avril 2002 M. Farahia, ressortissant français ; qu'à la suite de sévices infligés par son mari, a alors obtenu du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse l'autorisation de vivre séparément de son époux ainsi que l'octroi d'une pension alimentaire ; que le préfet du Rhône lui a accordé un titre de séjour algérien d'un an valable jusqu'au 25 septembre 2003 ; que a demandé qu'à l'issue de la validité de ce titre lui soit délivré un titre de séjour algérien de 10 ans ; que par une décision en date du 2 mars 2004 le préfet du Rhône a rejeté cette demande ; que l'intéressée fait appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 20 décembre 2005 qui a rejeté sa demande en annulation de cette décision ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; » et que l'article 7 de ce même accord stipule : « (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au
- c)et au
- g):
- a)Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article » ; que le préfet était donc en droit, sur le fondement de ses stipulations, de refuser à tant le renouvellement de son titre d'un an que l'octroi d'un certificat de résidence algérien de 10 ans ; Considérant toutefois que si fait valoir que la loi 26 novembre 2003 a introduit au sein de l'article 12 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France des dispositions autorisant l'autorité administrative à délivrer un titre de séjour à l'étranger qui avait rompu la vie commune avec un ressortissant français à raison des violences endurées de son conjoint, ces dispositions ne s'appliquent pas aux ressortissants algériens dont la situation est, en ce qui concerne les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivré, régie par les seules stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que la requérante se prévaut également, il est vrai, de la circulaire NOR INT D 05000940 du 27 octobre 2005 qui, relevant la différence susmentionnée entre les termes de l'accord franco-algérien et l'ordonnance du 2 novembre 1945, demande aux préfets de faire usage de leur pouvoir d'appréciation lorsque, s'agissant de ressortissants algériens, ils seront en possession d'éléments attestant que la communauté de vie a cessé à la suite de violences conjugales ; que, cependant, cette circulaire, qui n'a pas de caractère réglementaire, ne saurait être utilement invoquée ; Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet ne s'est pas fondé, pour rejeter sa demande, sur les seules stipulations précitées de l'accord franco-algérien mais également sur celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, reprises à l'article 6 - 5° dudit accord ; Considérant que, comme il a été dit, la seule circonstance que ait subi des violences conjugales ne peut suffire à fonder l'octroi d'un titre de séjour ; que si elle fait valoir qu'après la rupture de la vie commune, elle s'est bien intégrée à la vie française et a retrouvé un logement individuel et un emploi stable, cette circonstance, eu égard à la relative brièveté et aux conditions du séjour de l'intéressée en France ne permet pas de regarder comme méconnues les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si elle fait état d'une malformation congénitale qui nécessite des soins permanents, elle n'allègue pas cependant que ces soins ne puissent lui être donnés dans son pays d'origine ; que si elle invoque la situation de la femme algérienne en général, elle n'apporte aucune précision quant aux conséquences qui en découlent pour sa situation personnelle et en ce qui concerne ses relations avec ses enfants dans son pays d'origine ; Considérant que le préfet a suffisamment motivé son rejet, en ce qu'il porte sur l'octroi d'un titre de séjour à titre exceptionnel, en faisant état du caractère récent de la présence en France de et de la présence de ses enfants mineurs en Algérie ; qu'il ne ressort pas des éléments versés au dossier que la décision litigieuse soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence doivent être rejetées ses conclusions tendant tant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qu'à ce qu'une injonction soit faite au préfet ; DECIDE : Article 1er : La requête de est rejetée. 1 2 N° 06LY01582