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06LY01696

CETATEXT000019080762 J2_L_2008_04_000000601696 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/07/CETATEXT000019080762.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 29/04/2008, 06LY01696, Inédit au recueil Lebon 2008-04-29 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY01696 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FONTBONNE PAGE Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 4 août 2006, présentée pour la société ALGI, dont le siège est 210 rue Gabriel Péri à L'Arbresle

(69210), représentée par son président ; La société ALGI demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0305115-0507696 en date du 29 juin 2006 du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande d'annulation des arrêtés du 19 septembre 2003 et du 16 septembre 2005 par lesquels le maire de la commune de L'Arbresle (Rhône) a délivré à la SCI La Brevennedis un permis de construire en vue de l'extension d'un supermarché et un permis modificatif ; 2°) d'annuler les arrêtés précités des 19 septembre 2003 et 16 septembre 2005 ; 3°) de condamner la SCI La Brevennedis à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2008 : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ; - les observations de Me Le Coq, avocat de la société ALGI et de Me Morel, avocat de la commune de L'Arbresle ; - et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un jugement en date du 29 juin 2006 , le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de la société ALGI tendant à l'annulation des arrêtés du 19 septembre 2003 et du 16 septembre 2005 par lesquels le maire de la commune de L'Arbresle a délivré à la SCI La Brevennedis un permis de construire en vue de l'extension d'un supermarché et un permis modificatif ; que la société ALGI relève appel de ce jugement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par la commune de L'Arbresle : Considérant que la société ALGI, exploitante d'un supermarché, est propriétaire des terrains, sur lequel il est implanté et qui sont situés à environ 200 mètres du terrain d'assiette des permis contestés placé de l'autre côté de la RN 89 ; que les permis initial et modificatif attaqués ont eu pour objet l'extension d'une surface de vente en créant respectivement une surface hors oeuvre nette (SHON) supplémentaire de 949 m2 et 140 m2 sur un ensemble foncier d'une superficie de 9 575 m2 ; que la société ALGI se prévaut de sa qualité de propriétaire d'un terrain voisin pour contester les dites autorisations en faisant valoir que le projet sera desservi par la même voie et le même carrefour giratoire que son bâtiment et que l'extension aura pour effet d'accroître l'insécurité des accès et la circulation sur la voie publique ; qu'eu égard à la nature de ce projet consistant dans une simple extension de faible ampleur, à la distance séparant le bâtiment de la société requérante de celui de la SCI La Brevennedis et à la circonstance que, compte tenu de la configuration des lieux, l'accès à son terrain ne sera pas directement affecté par le projet, elle ne justifie pas d'un intérêt suffisant pour demander l'annulation des permis contestés du fait de sa qualité de propriétaire d'un terrain non mitoyen situé dans un même secteur ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ALGI n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI la Brevennedis qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme que demande la société ALGI au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société ALGI le versement d'une somme de 1 200 euros à la commune de L'Arbresle et d'une somme de 1 200 euros à la société La Brevennedis, au titre de ces mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société ALGI est rejetée. Article 2 : La société ALGI versera la somme de 1 200 euros à la société La Brevennedis d'une part et la somme de 1 200 euros à la commune de L'Arbresle d'autre part. 1 2 N° 06LY01696

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