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06LY02077

CETATEXT000019080768 J2_L_2008_04_000000602077 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/07/CETATEXT000019080768.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 08/04/2008, 06LY02077, Inédit au recueil Lebon 2008-04-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY02077 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEZARD ANNE PAGES M. Gérard FONTBONNE M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2006, présentée pour M. Nicolas X, domicilié ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0502081 en date du 4 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 2005 par laquelle le préfet de la Côte d'Or a fixé les aides communautaires liées aux surfaces attribuées à son exploitation pour l'année 2004 ; 2°) d'annuler la décision litigieuse ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2008 : - le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture et de la pêche : Considérant que pour réduire par la décision litigieuse du 30 juin 2005 le montant de diverses aides liées aux surfaces exploitées demandées par M. X au titre de l'année 2004, le préfet de la Côte d'Or a relevé, d'une part, qu'il n'avait pas respecté divers engagements auxquels est subordonné le bénéfice de mesures agro-environnementales, et, d'autre part, avait déclaré une surface fourragère de 12, 81 hectares correspondant à une parcelle ZB 5 sur la commune de Lantilly pour laquelle il ne dispose pas d'autorisation d'exploiter ; Considérant que par arrêt de ce jour la Cour a annulé la décision du préfet de la Côte d'Or du 13 juillet 2004 délivrant à M. X une autorisation d'exploiter à la condition qu'il libère la parcelle ZB 5 en cause de 12, 81 hectares ; que M. X qui à la suite de cette annulation juridictionnelle se trouve titulaire d'une autorisation tacite d'exploitation non assortie de condition et incluant cette parcelle, est fondé à soutenir que le motif de la décision tiré de l'absence d'autorisation d'exploiter sur ladite parcelle ZB 5 est entachée d'illégalité ; que, toutefois, le ministre soutient sans être sérieusement contredit, que M. X qui a cultivé en nature de maïs une parcelle de 2 hectares qu'il s'était engagé à maintenir en prairie permanente n'a ainsi pas respecté le taux de spécialisation minimal de 45 % en prairie par rapport à la surface utile de l'exploitation auquel est subordonné le bénéfice des mesures agro-environnementales ; que M. X n'est dès lors pas fondé à soutenir que ce second motif est entaché d'illégalité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris une décision différente s'il n'avait retenu que ce second motif ; que M. X n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Nicolas X est rejetée. 1 2 N° 06LY02077

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