CETATEXT000019080769 J2_L_2008_04_000000602078 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/07/CETATEXT000019080769.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 08/04/2008, 06LY02078, Inédit au recueil Lebon 2008-04-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY02078 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEZARD ANNE PAGES M. Gérard FONTBONNE M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2006, présentée pour M. Nicolas X, domicilié ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0502067 du 4 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juillet 2004 du préfet de la Côte d'Or lui accordant l'autorisation d'exploiter 164,30 hectares sur la commune de Lantilly, à la condition de libérer la parcelle ZB 5 de 12, 81 hectares ; 2°) d'annuler la décision litigieuse ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2008 : - le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article R. 331-6 du code rural, l'autorisation d'exploiter est réputée accordée à défaut de notification d'une décision dans le délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement du dossier ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a présenté une demande d'autorisation d'exploiter, portant sur 164 ha 30 a de terres situées sur le territoire des communes de Crépand Quincenot, Saint-Germain-Les-Senailly, Athie, Epoisses, Corsaint, Fain-Les-Mouthiers et Mouthiers-Saint-Jean, qui a été enregistrée par le préfet de la Côte-d'Or le 22 avril 2004 ; que, par une décision du 13 juillet 2004, ce même préfet lui a accordé l'autorisation d'exploiter sollicitée à la condition qu'il cède la parcelle ZB 5, située sur la commune de Lantilly après les récoltes de l'année 2004 ; que toutefois M. X soutient, sans être sérieusement contredit sur ce point, qu'il n'a jamais reçu notification de cette décision avant le 2 juillet 2005 ; qu'il doit dès lors être tenu pour établi qu'aucune décision ne lui a été notifiée au terme du délai de quatre mois qui expirait le 22 août 2004 à minuit ; qu'il en résulte que M. X est devenu à compter du lendemain titulaire d'une autorisation implicite d'acceptation pour les parcelles objet de sa demande et sans aucune condition ; que la décision du 13 juillet 2004 qui lui a été notifiée le 2 juillet 2005 doit, dès lors, être analysée comme retirant celle acquise précédemment sans condition et lui accordant l'autorisation d'exploiter sollicitée sous réserve qu'il remplisse la condition susmentionnée ; Considérant que dans sa demande introductive d'instance devant le Tribunal administratif, M. X a fait valoir qu'il était titulaire d'une autorisation tacite qui ne pouvait légalement être retirée par une décision notifiée le 2 juillet 2005 ; que sa demande qui contenait ainsi l'exposé d'un moyen satisfait aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; qu'il est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif a rejeté sa demande comme non recevable ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X devant le Tribunal administratif ; Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 12 avril 2000 : « Une décision implicite d'acceptation peut être retirée, pour illégalité, par l'autorité administrative : (...) 2° Pendant le délai de deux mois à compter de la date à laquelle est intervenue la décision, lorsque aucune mesure d'information des tiers n'a été mise en oeuvre.(...) » ; Considérant qu'à défaut de notification d'une décision dans le délai de quatre mois fixé par l'article R. 331-6 du code rural, la demande de M. X présentée le 22 avril 2004 était réputée acceptée à la date du 22 avril 2004 ; que s'agissant d'une décision n'impliquant aucune mesure d'information des tiers, l'autorité administrative se trouvait dessaisie et ne pouvait, au-delà d'un délai de deux mois courant à compter du 22 avril 2004, revenir sur cette décision implicite d'acceptation ; que M. X est dès lors fondé à soutenir que par la décision attaquée notifiée le 2 juillet 2005 le préfet a illégalement rapporté ladite décision implicite d'acceptation ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement, la décision du préfet de la Côte-d'Or datée du 13 juillet 2004 notifiée le 2 juillet 2005, et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. X d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 4 juillet 2006 est annulé. Article 2 : La décision du préfet de la Côte-d'Or du 13 juillet 2004 est annulée. Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 1 3 N° 06LY02078
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.