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06LY02455

CETATEXT000019080773 J2_L_2008_04_000000602455 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/07/CETATEXT000019080773.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 29/04/2008, 06LY02455, Inédit au recueil Lebon 2008-04-29 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY02455 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. QUENCEZ MATSOUNGA FRANCOIS XAVIER M. Vincent-Marie PICARD Mme MARGINEAN-FAURE Vu, enregistrée le 12 décembre 2006, la requête présentée pour M. Poncia X, domicilié ... ; Il demande à la Cour : 1°) l'annulation du jugement n° 0507469 du Tribunal administratif de Lyon du 10 octobre 2006 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) l'annulation de cette décision ; 3°) de faire injonction au préfet à l'effet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2008 : - le rapport de M. Picard, premier conseiller ; - les observations de Me Matsounga, avocat de M. X ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant congolais, né en 1980 au Congo, serait entré clandestinement en France au cours du mois d'août 2002 ; qu'à la suite d'un premier refus de titre de séjour en date du 11 juillet 2003, le requérant a formulé le 6 avril 2005 une nouvelle demande de carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » que le préfet a implicitement rejetée ; que par un jugement du 10 octobre 2006 le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande dont M. X l'a saisi à l'encontre de cette décision ; Considérant que si le requérant fait valoir que le centre de ses intérêts familiaux et privés se trouve en France, du fait que son père qui y réside depuis 1983, l'a accueilli, il ressort des pièces du dossier, qu'il est majeur, âgé de 24 ans à la date de la décision en litige, célibataire sans enfants et non dépourvu d'attaches familiales au Congo où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, et alors même qu'il y poursuivrait des études, l'intéressé, dont les conditions de prise en charge par son père ne sont pas établies, n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que les conclusions à fin d'injonction et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qu'il a présentées doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 1 2 N° 06LY02455

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