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06LY02472

CETATEXT000019080774 J2_L_2008_04_000000602472 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/07/CETATEXT000019080774.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 08/04/2008, 06LY02472, Inédit au recueil Lebon 2008-04-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY02472 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEZARD SCP SAUL-GUIBERT-FRANDINI M. Alain BEZARD M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2006, présentée pour Y X, domiciliés ... et pour la société BNB DISTRIBUTION dont le siège est 102 rue des Ecoles à Chambery

(73000), représentée par sa gérante en exercice Mme Motahareh X ; M. et Mme X et la société BNB DISTRIBUTION demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0203615-0204222 du 26 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2002 par lequel le préfet de la Savoie a déclaré d'utilité publique la réalisation « du parking de rétention de la Poterie » sur le territoire de la commune de Cognin et de l'arrêté du 17 mai 2002 par lequel le préfet a déclaré cessible la parcelle cadastrée AH 295 appartenant à M. et Mme X au profit de la commune de Cognin ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 avril 2002 et l'arrêté du 17 mai 2002 déclarant cessible la parcelle cadastrée AH 295 ; 3°) de condamner l'Etat ainsi que la commune de Cognin à leur verser chacun une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ____________________________________________ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2008 : - le rapport de M. Bézard, président ; - les observations de Me Ferres, avocat de M . et Mme X et de la société BNB DISTRIBUTION et de Me Liochon, avocat de la commune de Cognin ; - et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ; Sur « l'intervention » de la commune de Cognin : Considérant que le mémoire enregistré le 27 novembre 2007 pour la commune de Cognin à laquelle le jugement attaqué a été notifié le 17 octobre 2006, et au profit de laquelle la déclaration d'utilité publique a été prononcée, doit être regardé comme un mémoire en défense. Sur la légalité des arrêtés du 15 avril 2002 et du 17 mai 2002 : Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté du 15 avril 2002 déclarant d'utilité publique la réalisation sur la commune de Cognin « du parking de rétention de la Poterie » ne serait pas signé par le préfet de la Savoie manque en fait ; que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de l'absence de signature par le préfet d'une ampliation dudit arrêté pas plus que soutenir que l'agent ayant signé l'ampliation n'aurait pas disposé d'une délégation de signature ; qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif, le moyen tiré de l'imprécision dudit arrêté ; que les époux X et la société BNB DISTRIBUTION ne peuvent utilement se prévaloir de pétitions, non datées ou signées postérieurement à l'arrêté préfectoral, pour soutenir que l'enquête publique ayant porté sur ce projet, laquelle s'est déroulée du 3 au 18 janvier 2002, aurait été irrégulière ; Considérant que la réalisation du parc de stationnement relais en cause a notamment pour objet d'inciter les automobilistes à prendre les transports en commun pour rejoindre le centre de Chambéry, en périphérie duquel se situe la commune de Cognin, objectif qu'entend poursuivre, à la date de l'arrêté, le plan de déplacements urbains de la communauté d'agglomération Chambéry Métropole en cours d'élaboration ; que les requérants ne peuvent utilement faire valoir que ce plan n'a été adopté par le conseil communautaire que le 13 mars 2003 pour remettre en cause l'utilité publique de l'opération, pas plus qu'ils ne peuvent invoquer, au titre des inconvénients d'ordre social qu'impliquerait cette opération, la cessation d'une activité privée exercée irrégulièrement sur le terrain retenu ; qu' il ne ressort pas des pièces versées au dossier que les atteintes à la propriété privée et le coût financier d'une telle opération seraient excessifs, eu égard à l'intérêt qu'elle présente, et de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ; que, par ailleurs, s'ils soutiennent qu'un autre terrain serait plus approprié, il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier l'opportunité du choix effectué, quant au terrain d'implantation du parc de stationnement ; qu'enfin le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ainsi que la société BNB DISTRIBUTION ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté portant subséquente la déclaration d'utilité publique du 15 avril 2002 ainsi que l'arrêté de cessibilité du 17 mai 2002 ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat et de la commune de Cognin, parties non perdantes à l'instance, les sommes que demandent M. et Mme X et la société BNB DISTRIBUTION au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre solidairement à la charge de M. et Mme X et de la société BNB DISTRIBUTION le versement à la commune de Cognin de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X et de la société BNB DISTRIBUTION est rejetée. Article 2 : M. et Mme X et la société BNB DISTRIBUTION sont condamnés à verser solidairement à la commune de Cognin une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 1

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