← France

07LY00219

CETATEXT000019080777 J2_L_2008_04_000000700219 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/07/CETATEXT000019080777.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 24/04/2008, 07LY00219, Inédit au recueil Lebon 2008-04-24 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY00219 5ème chambre - formation à 3 C M. BERNAULT BARRE FREDERIQUE Mme Dominique JOURDAN M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2007 au greffe de la Cour, présentée pour M. Tarek X, domicilié ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0506826 du 30 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 avril 2005 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, ensemble la décision du 4 août 2005, rejetant son recours gracieux ; 22) d'annuler la décision précitée du 22 avril 2005, ensemble la décision du 4 août 2005 rejetant son recours gracieux ; 33) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco- algérien modifié du 27 décembre 1968 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2008 : - le rapport de Mme Jourdan, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que M. X relève appel du jugement du 30 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 avril 2005, confirmée sur recours gracieux le 4 août 2005, par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; Considérant que, pour contester la légalité de la décision prise à son encontre par le préfet du Rhône, M. X reprend, sans apporter aucun élément de fait ou droit nouveau, les moyens qu'il a présentés en première instance, tirés de ce que la décision litigieuse a été prise en méconnaissance des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions susanalysées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante au présent litige, soit condamné à payer à M. X quelque somme que ce soit, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 07LY00219

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.