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07LY00768

CETATEXT000019080794 J2_L_2008_04_000000700768 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/07/CETATEXT000019080794.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, Juge unique - 6ème chambre, 10/04/2008, 07LY00768, Inédit au recueil Lebon 2008-04-10 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY00768 Juge unique - 6ème chambre excès de pouvoir C BRUCE BLANC M. Daniel CHABANOL M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 10 avril 2007, présentée pour M. Rainthane X, domicilié chez Mme Lailat X, ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701976 en date du 30 mars 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2007, par lequel le préfet de la Haute-Savoie a ordonné sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné pour excès de pouvoir ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2008 : - le rapport de M. Chabanol, président ; - et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Haute-Savoie : Considérant que la requête présentée par M. X ne constitue pas la seule reproduction littérale et exclusive de son mémoire de première instance et énonce à nouveau, de manière précise, les moyens justifiant, selon lui, l'annulation de la décision contestée ; qu'une telle motivation répond aux conditions posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Haute-Savoie et tirée de ce que la requête serait entachée d'un défaut de motivation doit être écartée ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (...) 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre ; Considérant qu'il ressort du certificat de nationalité française délivré le 16 novembre 2007 à M. Rainthane X par le Tribunal d'instance de Marseille, que le requérant est de nationalité française, par filiation maternelle ; qu'ainsi, il n'entre pas dans le champ d'application des dispositions du 4° du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni dans aucun des autres cas prévus à cet article permettant au préfet de décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon en date du 30 mars 2007 et l'arrêté du 27 mars 2007 du préfet de la Haute-Savoie ordonnant la reconduite à la frontière de M. X sont annulés. 1 2 N° 07LY00768

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