CETATEXT000019080799 J2_L_2008_04_000000700868 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/07/CETATEXT000019080799.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 30/04/2008, 07LY00868, Inédit au recueil Lebon 2008-04-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY00868 2ème chambre - formation à 3 fiscal C Mme SERRE FIDAL SOCIETE D'AVOCATS M. Henri STILLMUNKES M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2007, présentée pour la SUCCESSION DE ROSE, représentée par M. Martial ROUME, demeurant 7 place Saint-Blaise, au Bourg Besson
(03210); Elle demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501336, en date du 20 février 2007, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer révélée par un avis à tiers détenteur en date du 1er décembre 2004 ; 2°) de prononcer la décharge de ladite obligation de payer ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 011,55 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008 : - le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller, - et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ; Considérant que le trésorier payeur général de Saône-et-Loire a, le 1er décembre 2004, émis un avis à tiers détenteur pour le recouvrement d'une somme totale de 146 074,60 euros, correspondant à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1992, 1993 et 1994, qu'il estimait être dues par la SUCCESSION DE ROSE, ainsi qu'à des majorations pour paiement tardif et des frais de poursuite ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande présentée par la SUCCESSION DE ROSE, qui tendait à la décharge de l'obligation de payer ainsi révélée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par jugement en date du 11 mai 1999, confirmé par arrêt de la Cour de céans en date du 24 mars 2004, le Tribunal administratif de Dijon a prononcé la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels Mme avait été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994 ; qu'en exécution de ces décisions de justice, aucune somme ne pouvait dès lors être exigée au titre de ces impositions, ni de Mme , ni par voie de conséquence de sa succession, sans que le trésorier payeur général puisse utilement soutenir, ni que le dispositif de ce jugement et de l'arrêt le confirmant ne pouvaient recevoir exécution sans interprétation préalable, ni qu'ils ne pouvaient davantage recevoir exécution sans que l'administration fiscale ait procédé au dégrèvement de ces impositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SUCCESSION DE ROSE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la SUCCESSION DE ROSE et non compris dans les dépens ; Considérant, en revanche, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SUCCESSION DE ROSE, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon en date du 20 février 2007 est annulé. Article 2 : La SUCCESSION DE ROSE, est déchargée de l'obligation de payer une somme de 146 074,60 euros, qui lui a été révélée par avis à tiers détenteur du trésorier payeur général de Saône-et-Loire en date du 1er décembre 2004. Article 3 : L'Etat versera à la SUCCESSION DE ROSE, une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par le trésorier payeur général sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 1 2 N° 07LY00868