CETATEXT000019080806 J2_L_2008_04_000000700979 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/08/CETATEXT000019080806.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 08/04/2008, 07LY00979, Inédit au recueil Lebon 2008-04-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY00979 1ère chambre - formation à 3 C M. BEZARD OLIVIER COUDRAY M. Gérard FONTBONNE M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2007, présentée pour le SYNDICAT CFDT INTERCO DE L'AIN, dont le siège est Maison des syndicats 1 allée des Brotteaux à Bourg-en-Bresse
(01000)et pour la FEDERATION INTERCO CFDT dont le siège est 47 avenue Simon Bolivar à Paris
(75950)cedex 19 ; Ils demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0607204 du Tribunal administratif de Lyon du 28 février 2007 en tant qu'il a, à la demande du syndicat CGT de la préfecture et des sous-préfectures de l'Ain, annulé la décision du ministre de l'intérieur du 14 novembre 2006 rejetant son recours administratif dirigé contre les élections du 17 octobre 2006 aux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des agents du cadre national des préfectures de l'Ain, et modifié les résultats desdites élections ; 2°) de rejeter la demande du syndicat CGT de la préfecture et des sous-préfectures de l'Ain devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge du syndicat CGT de la préfecture et des sous-préfectures de l'Ain, le versement d'une somme de 2 152,80 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2008 : - le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ; Sur l'intervention de la FEDERATION INTERCO CFDT : Considérant qu'en tant qu'elle émane de la FEDERATION INTERCO CFDT qui n'était pas partie en première instance, la requête d'appel constitue une intervention qui à défaut d'avoir été présentée par mémoire distinct, comme le prévoient les dispositions de l'article R. 632-1 du code de justice administrative, ne peut être admise ; Sur l'appel du SYNDICAT CFDT INTERCO DE L'AIN : Considérant qu'il résulte de l'instruction, que pour les élections aux commissions administratives paritaires locales compétentes pour les agents du cadre national des préfectures de l'Ain, les bulletins édités au nom de la liste CGT et adressés aux électeurs le 28 septembre 2006, comportaient en en-tête le sigle « CGT » en caractère gras suivi en dessous en caractères plus fins de l'indication « Liste de candidats présentés par la confédération française démocratique du travail » et les noms des candidats présentés par le syndicat CGT ; que le 5 octobre 2006, les électeurs ont été rendu destinataires d'un second matériel électoral comprenant des bulletins rectifiés édités au nom de la liste CGT, cet envoi étant accompagné d'une note explicative invitant à détruire les précédents bulletins erronés ; que, toutefois, le dépouillement du scrutin qui a eu lieu le 17 octobre 2006 a révélé l'utilisation de quatre bulletins erronés au titre de chacun des groupes II et III, soit huit bulletins au total que le bureau de vote a déclaré nuls ; Considérant que les électeurs ont été parfaitement informés des conditions du scrutin et de l'existence de listes concurrentes ; que, par suite, les huit électeurs qui ont utilisé les bulletins, certes erronés, mais comportant néanmoins le sigle « CGT » en caractère gras avec le nom de candidats correspondant bien à ceux présentés par ce syndicat, ne peuvent, dans les circonstances de l'affaire, être regardés, comme n'ayant pas manifesté clairement leur choix ; que c'est par suite à bon droit que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du ministre de l'intérieur du 14 novembre 2006 rejetant le recours gracieux du syndicat CGT demandant que les huit bulletins en cause soient déclarés valides et que les résultats de l'élection soient modifiés en conséquence ; Considérant qu'en ce qui concerne le groupe II, le bureau de vote a, après avoir déclaré nuls les quatre bulletins litigieux, été amené sur 4 sièges à pourvoir, à en attribuer 3 au syndicat CFDT et 1 au syndicat CGT ; qu'il résulte de l'instruction que l'imputation au syndicat CGT des quatre bulletins déclarés nuls à tort porte le nombre de voix recueilli par ce syndicat de 16 à 20, le nombre de voix de la liste CFDT restant fixé à 26, conduit, suivant le régime de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, à attribuer 2 sièges au syndicat CFDT et 2 au syndicat CGT ; que, s'il est vrai que le tribunal administratif a retenu comme base de calcul un nombre de voix recueilli par le syndicat CFDT ramené de 26 à 22, cette erreur s'est révélée sans incidence sur la répartition des sièges ; que c'est par suite à bon droit que le tribunal administratif a modifié les résultats en déclarant élues en qualité respective de titulaire et de suppléant Mme X et Mme Y, au lieu et place de Mme Z et de M. A ; Considérant, en revanche qu'en ce qui concerne le groupe III l'attribution de 4 voix supplémentaires au syndicat CGT ne conduit comme l'a jugé le tribunal administratif, à aucune modification des résultats de l'élection donnant sur 5 sièges à pourvoir, 3 au syndicat CFDT et 2 au syndicat CGT ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander la réformation du dispositif du jugement attaqué ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées, dès lors qu'il est partie perdante ; que les conclusions de la FEDERATION INTERCO CFDT présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions, doivent, en tout état de cause, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : L'intervention de la FEDERATION INTERCO CFDT n'est pas admise. Article 2 : La requête du SYNDICAT CFDT de la préfecture et des sous-préfectures de l'Ain est rejetée. Article 3 : Les conclusions de la FEDERATION INTERCO CFDT tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 1 3 N° 07LY00979