CETATEXT000019080811 J2_L_2008_04_000000701342 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/08/CETATEXT000019080811.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 17/04/2008, 07LY01342, Inédit au recueil Lebon 2008-04-17 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY01342 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET LEREIN AUDREY M. Philippe ARBARETAZ M. BESLE Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2007, présentée pour M. Aydin X, dont le domicile est ... ; M. Aydin X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701080 du 29 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2007 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé la Turquie comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre, sous l'astreinte journalière de 200 euros, au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 30 jours ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 050 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008 : - le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre la décision d'obligation de quitter le territoire français et d'éloignement à destination de la Turquie et à fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le préfet de la Haute-Savoie ayant, au cours de la présente instance, délivré à M. X une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » en qualité de parent d'enfant français, qui a nécessairement eu pour effet d'abroger les mesures d'éloignement non mises à exécution, les conclusions susmentionnées sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur la décision de refus de séjour : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus par le Tribunal de rejeter les conclusions dirigées contre la décision de refus de titre ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés non compris dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fins, d'une part, d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et d'éloignement à destination de la Turquie, d'autre part, d'injonction de délivrer sous astreinte un titre de séjour. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. 1 2 N° 07LY01342
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.