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07LY01389

CETATEXT000019080813 J2_L_2008_04_000000701389 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/08/CETATEXT000019080813.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 08/04/2008, 07LY01389, Inédit au recueil Lebon 2008-04-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY01389 5ème chambre - formation à 3 C M. BERNAULT COUTAZ CLAUDE M. Denis RAISSON M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2007 au greffe de la Cour, présentée pour M. Kanku X, demeurant ... M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701336 du Tribunal administratif de Grenoble du 1er juin 2007 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 21 février 2007 portant refus de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) de prononcer l'annulation de la décision attaquée ; 3°) d'enjoindre au préfet à titre principal de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « étudiant » dans les 30 jours de la décision de la Cour ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les 2 jours de la notification de l'arrêt de la Cour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, à son profit, la somme de 1 050 euros au titre des frais de première instance et, au titre des frais de l'instance d'appel, la somme de 1 050 euros au profit de Maître Coutaz, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour l'avocat de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2008 : - le rapport de M. Raisson, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X ressortissant de la République Démocratique du Congo, serait entré en France le 13 septembre 2003 sous une fausse identité après avoir, soutient-il, fait l'objet, à raison de son activité militant dans une radio libre, d'une arrestation et de traitements inhumains ; qu'il fait appel du jugement du Tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 21 février 2008 qui, après que la commission de recours des réfugiés ait rejeté le recours qu'il avait formulé à l'encontre de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui refusant le bénéfice du statut de réfugié, a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligé à quitté le territoire français et a prévu le renvoi vers le pays dont il a la nationalité ; Sur la régularité du jugement : Considérant que M. X soutient que le jugement du tribunal du 1er juin 2007 serait irrégulier en tant qu'il ne se serait pas prononcé sur sa demande de titre « étudiant » ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier de première instance qu'une telle demande ait été présentée ; que devant la Cour, le préfet soutient sans être contredit que celle-ci ne lui a été adressée que postérieurement à l'arrêté attaqué ; que le requérant n'établit pas ainsi la réalité de l'irrégularité qu'il invoque et que le moyen doit donc être écarté ; Sur l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français : Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le moyen tiré des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : Considérant que l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet peut, en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortir le refus ou le retrait d'un titre de séjour est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que si la motivation de cette mesure, se confondant avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'appelle pas d'autre mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, c'est toutefois à la condition que le préfet ait rappelé dans sa décision les termes de l'article L. 511-1 du même code, qui l'habilitent à assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; que l'arrêté préfectoral du 21 février 2007 ne vise ni ne cite cette disposition ; qu'il doit, par suite, être annulé, à raison d'une insuffisante motivation, en ce qu'il fait obligation de quitter le territoire français ; que par voie de conséquence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa légalité, doit être annulée la décision fixant le Congo comme pays de renvoi ; Sur la régularité de la procédure d'instruction de l'arrêté préfectoral du 21 février 2008 en tant qu'il refuse un titre de séjour « vie privée et familiale » : Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les iens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; qu'aux termes de l'article L. 312 - 1 de ce même code : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) »; qu'aux termes de l'article L. 312 - 2 : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou L. 314-12 (....) » ; qu'il résulte de ces dispositions, que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11 ou L. 314-12 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, comme il sera indiqué ci-dessous, M. X ne répond pas aux conditions de délivrance de plein droit d'un titre de séjour ; que le préfet n'était donc pas tenu de saisir la Commission du titre de séjour ; Sur la demande de titre de séjour « étudiant » : Considérant comme il a été dit ci-dessus qu'à raison des écritures des parties, il doit être tenu pour établi que la demande de titre de séjour « étudiant » n'a été présentée à l'autorité préfectorale que postérieurement à l'arrêté attaqué qui ne pouvait donc pas à y répondre ; que les moyens soulevés devant la Cour quant au caractère sérieux des études du requérant sont donc inopérants ; Sur le refus de titre au regard du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Considérant que M. X, de nationalité congolaise, âgé de 46 ans à la date de la décision attaquée, est entré en France le 13 septembre 2003 ; que ses quatre enfants, âgés de 5 à 16 ans, résident au Congo ; que la durée de son séjour en France pendant l'examen de sa demande et de son recours relatifs à la reconnaissance du statut de réfugié, les études menées durant cette période et la résidence en France de deux de ses frères depuis 2000 et de sa mère depuis 2006, comme la reprise de ses études universitaires en tant qu'elle est présentée comme une thérapie à l'encontre des sévices endurés au Congo ne suffisent pas à faire regarder la décision attaquée comme portant au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle ne méconnaît pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble, par le jugement attaqué, n'a pas annulé l'arrêté préfectoral en tant qu'il portait obligation de quitter le territoire français et fixait le pays de destination ; Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : L'arrêté préfectoral du 21 février 2007 est annulé en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination. Article 2 : Le préfet de l'Isère délivrera à M. X un titre de séjour provisoire dans l'attente du réexamen de sa situation. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 1er juin 2007 est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. 1 2 N° 07LY01389

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