CETATEXT000019080818 J2_L_2008_04_000000701530 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/08/CETATEXT000019080818.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 24/04/2008, 07LY01530, Inédit au recueil Lebon 2008-04-24 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY01530 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BERNAULT SABATIER LAURENT M. Denis RAISSON M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2007 au greffe de la Cour, présentée pour M. Besim X, domicilié au ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702711 du Tribunal administratif de Lyon du 28 juin 2007 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du Préfet du Rhône du 28 mars 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour « vie privé et familiale » et une autorisation de séjour provisoire en tant que demandeur d'asile ; 2°) de prononcer l'annulation des décisions préfectorales en cause ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale l'autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt de la Cour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de Me Sabatier, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 196 euros, à charge pour l'avocat de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2008 : - le rapport de M. Raisson, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant serbe d'origine albanaise, qui affirme être entré clandestinement en France, a déposé le 27 janvier 2005 une demande d'asile politique qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 7 octobre 2005 ; que cette décision a été confirmé par la Commission de recours des réfugiés le 7 novembre 2006 ; qu'il a déposé le 15 décembre 2006 une demande afin que l'OFPRA réexamine sa situation au regard de nouveaux documents et que le préfet lui accorde une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ; que par une décision en date 28 mars 2007, le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, a refusé de lui accorder une nouvelle autorisation provisoire de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai d'un mois à compter de l'éventuel rejet de sa demande de réexamen, et a fixé le pays de destination ; que, saisi par M. X, le Tribunal administratif de Lyon, par un jugement du 28 juin 2007, a annulé la décision en tant qu'elle portait obligation de quitter le territoire et fixait le pays de destination ; que M. X fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande relative à l'annulation de la décision lui refusant un titre de séjour et de celle lui refusant une autorisation provisoire de séjour ; Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour : En ce qui concerne la régularité de la procédure : Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales... » ; qu'il en résulte que ces dispositions ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé, et notamment, comme c'est le cas en l'espèce, lorsque le préfet refuse la délivrance d'une carte de résident à un étranger auquel la qualité de réfugié a été refusée, cette décision devant, en effet, être regardée comme prise en réponse à une demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile, la reconnaissance du statut de réfugié impliquant la délivrance immédiate d'une carte de résident ; que le moyen tiré de ce que l'intéressé n'a pas été mis à même de présenter ses observations doit par suite être écarté ; En ce qui concerne le bien-fondé de la décision préfectorale : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. ; Considérant en premier lieu que le requérant, qui résidait à Givors (Rhône) fait valoir que son frère, sa belle-soeur et leurs enfants habitent en France ; que toutefois, ces derniers, qui ont obtenu le statut de réfugiés, demeurent dans la région de Bordeaux ; qu'il ne vit pas avec eux ; que le requérant, entré en France en 2005, ne conteste pas que le reste de sa famille se trouve toujours dans son pays d'origine ; que ses liens familiaux en France sont insuffisants pour justifier, à eux seuls, que lui soit accordé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 précité ; Considérant en second lieu que si M. X produit de nombreuses pièces tendant à démontrer qu'il pratique désormais parfaitement le français, qu'il participe aux activités d'une association caritative, facilite les relations de ses compatriotes avec les autorités françaises et que des entreprises sont prêtes à l'embaucher dans sa spécialité professionnelle d'électromécanicien, la durée de son séjour, au jour de la décision attaquée est insuffisante pour qu'il puisse soutenir que cette dernière a porté à son droit au respect la vie privée une atteinte exagérée au regard du but poursuivi ; que la décision lui refusant un titre de séjour ne relève donc pas d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur les conclusions tendant à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour : Considérant que M. X reprend en appel le moyen tiré de ce que constituerait des faits nouveaux, pouvant avoir une influence sur l'appréciation des craintes de persécution en cas de retour dans son pays d'origine d'une part le courrier daté du 7 novembre 2006 adressé par une ancienne voisine du requérant résidant toujours à Belgrade, d'autre part le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 7 décembre 2006 annulant la décision du préfet de la Gironde refusant un titre de séjour à M. et Mme Hamide X ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus sur ce point par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon, par le jugement attaqué, n'a pas fait droit à l'intégralité des conclusions de sa demande ; que par voie de conséquence doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 1 4 N° 07LY01530
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.