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07LY01599

CETATEXT000019080819 J2_L_2008_04_000000701599 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/08/CETATEXT000019080819.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 10/04/2008, 07LY01599, Inédit au recueil Lebon 2008-04-10 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY01599 5ème chambre - formation à 3 C M. BERNAULT ALAIN COUDERC Mme Dominique JOURDAN M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2007, présentée pour Mme Maria X, demeurant ... Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601926 du 16 mai 2007 du Tribunal Administratif de Dijon rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 mars 2006 par laquelle le préfet de la Côte d'Or a refusé la demande de regroupement familial déposée en faveur de son époux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte d'Or d'octroyer le regroupement familial sollicité, ou subsidiairement, de délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » d'un an à M. X ; 4 °) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2008 : - le rapport de Mme Jourdan ; - les observations de Me Petit pour Mme X ; - et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X relève appel du jugement n° 0601926 du 16 mai 2007 du Tribunal Administratif de Dijon rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 mars 2006 par laquelle le préfet de la Côte d'Or a refusé la demande de regroupement familial déposée en faveur de son époux ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de la Côte d'Or ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) » ; Considérant que la décision en date du 2 mars 2006 mentionne les textes qui sont appliqués ; qu'elle précise également les faits dont M. X s'est rendu coupable et dont la gravité constitue, pour le préfet de la Cote d'Or, une menace pour l'ordre public ; que, dès lors, ladite décision, qui n'avait pas à être accompagnée des pièces justificatives mentionnant la condamnation pénale récente et l'existence de procédures pour vol, est suffisamment motivée au regard des exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; Considérant, en deuxième lieu, et ainsi que l'on relevé les premiers juges, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de la décision attaquée, que le préfet de la Côte d'Or n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme X ; Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Peut être exclu du regroupement familial :1° Un membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour l'ordre public » ; qu'il est constant que peu après son arrivée en France en mars 2004, M. X s'est rendu coupable de vol en réunion et de vol aggravé par deux circonstances, et qu'il a été condamné à une peine d'emprisonnement de trois mois, exécutée le 18 novembre 2004 ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et compte du comportement condamnable de l'intéressé quelques mois après son entrée en France, et de la gravité des faits ainsi reprochés, le préfet de la Côte d'Or n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en estimant que la présence en France de M. X constituait une menace pour l'ordre public ; Considérant enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que si Mme X soutient qu'elle réside en France depuis dix ans, qu'elle est bien intégrée socialement, dispose d'un emploi et que trois soeurs de son époux résident en France, le refus d'autorisation de regroupement familial au profit de son époux, avec lequel elle n'a jusqu'alors vécu que quelques mois, en raison du caractère récent de leur rencontre en mars 2004, de l'incarcération de M. X du 7 septembre 2004 au 18 novembre 2004, et de leur mariage célébré le 2 juin 2005, n'a pas porté, au respect de sa vie privée et familiale eu égard à la nature des faits reprochés à ce dernier une atteinte excédant ce qui est nécessaire à la défense de l'ordre public, et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions en annulation des décisions susvisées n'implique aucune mesure d'exécution au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de Mme X ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante au présent litige, soit condamné à payer à Mme X quelque somme que ce soit, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 1 2 N° 07LY01599

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