CETATEXT000019080822 J2_L_2008_04_000000701616 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/08/CETATEXT000019080822.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 10/04/2008, 07LY01616, Inédit au recueil Lebon 2008-04-10 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY01616 5ème chambre - formation à 3 C M. BERNAULT J. BORGES & M. ZAIEM M. François BERNAULT M. POURNY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 27 juillet 2007, sous le n° 07LY01616, présentée pour Mme Nedjema X, demeurant ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702198 du 29 juin 2007, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision, en date du 13 avril 2007, par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour et l'a obligée de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a décidé son éloignement d'office à l'issue de ce délai, à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler les mesures attaquées et d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement informées de la date de l'audience ; Après avoir entendu à l'audience publique du 20 mars 2008 ; -le rapport de M. Bernault, président ; -les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que Mme X fait grief au jugement attaqué d'être entaché de contradiction en tant qu'il indique dans ses motifs, d'une part, que la motivation exprimée par la décision du préfet vaut aussi bien pour le refus de titre de séjour que pour l'obligation de quitter le territoire, et, d'autre part, qu'il n'y avait de la part du préfet aucune appréciation sur l'opportunité d'assortir le refus de titre d'une obligation de quitter le territoire ; que, cependant, en jugeant que l'arrêté qui lui était déféré visait les textes dont il faisait application et mentionnait de façon circonstancié les éléments de fait propres à la situation de Mme X sur lesquels il était fondé, et qu'ainsi cette décision satisfaisait à l'obligation de motivation, quand bien même elle ne comporterait pas de motivation spécifique relative à l'opportunité d'imposer à l'intéressée une obligation de quitter le territoire, les premiers juges, qui ont fondé leur décision sur la considération implicite que la motivation de l'obligation de quitter le territoire se confondait avec celle du refus de titre de séjour, n'ont entaché leur décision d'aucune contradiction ; que, par ailleurs, ayant estimé, au titre du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968, selon lequel un certificat de résidence d'un an est délivré « au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays », que la gravité de son état de santé à la date de la décision attaquée ne justifiait pas l'application de ces stipulations en ce qui concerne la demande de titre de séjour, les premiers juges ont implicitement mais nécessairement écarté le moyen que l'intéressée aurait entendu tirer, à l'encontre de la mesure d'éloignement, du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui dispose que « ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) l'étranger résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. » ; Sur la légalité du refus de séjour : Sur la régularité formelle des avis émis par le médecin-inspecteur de la santé publique : Considérant que la requérante soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le moyen qu'elle soulevait devant lui, tiré de ce que l'avis du médecin-inspecteur de la santé publique ne comportait pas les mentions lisibles des nom et prénom du signataire, au motif que l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 n'était pas applicable, alors que cette exigence découle des dispositions de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique ; qu'il est vrai qu'il résulte de ce dernier texte, qui dispose que « L'exercice de la médecine comporte normalement l'établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu'il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires. Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé lisiblement en langue française et daté, permettre l'identification du praticien dont il émane et être signé par lui. Le médecin peut en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci. », que l'avis du médecin-inspecteur de la santé publique doit comporter les mentions permettant l'identification du signataire du document ; que, toutefois, les deux avis produits par le préfet en première instance comportent, à côté de la signature manuscrite de leur auteur, en lettres d'imprimerie, son nom et l'initiale de son prénom, ce qui permet son identification ; que le moyen, fondé en droit, manque donc en fait ; Sur les autres moyens relatifs à la légalité du refus de titre de séjour : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient commis une erreur en écartant, par des motifs qu'il convient d'adopter, les autres moyens présentés par Mme X quant à la légalité du refus de titre de séjour ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Sur la motivation de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de l'article 52 de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'intégration et à l'immigration : « I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa / (...) / L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration (...) » ; Considérant que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il résulte en l'espèce du dossier, et notamment des termes de la décision préfectorale du 13 avril 2007, qu'elle comporte précisément le visa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est donc, contrairement à ce que soutient la requérante, suffisamment motivée sur le point considéré ; Sur le moyen tiré du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la nécessité dans laquelle se trouvait Mme X de subir une intervention chirurgicale caractérisait en l'espèce une situation d'impossibilité de bénéficier de soins appropriés en Algérie ; qu'elle ne peut donc exciper, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les autres moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient commis une erreur en écartant, par des motifs qu'il convient d'adopter, les autres moyens présentés par Mme X quant à la légalité de l'obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour : Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions susanalysées ne peuvent donc qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demandent Mme X et Me Borges De Deus Correia au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 1 2 N° 07LY01616
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.