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07LY01645

CETATEXT000019080824 J2_L_2008_04_000000701645 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/08/CETATEXT000019080824.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 24/04/2008, 07LY01645, Inédit au recueil Lebon 2008-04-24 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY01645 5ème chambre - formation à 3 C M. BERNAULT SABATIER LAURENT M. François BERNAULT M. POURNY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 27 juillet 2007, sous le n° 07LY01645, présentée pour M. Adama X, domicilié chez Mme Behna Bendriss, 5 allée des Peupliers au Chambon-Feugerolles

(42500); M. KEITA et mme SAFDAOUIetdemande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703414 en date du 19 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 25 avril 2007 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français avec fixation du pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, et, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Loire du 25 avril 2007 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire sous astreinte de 100 euros par jour à compter de l'arrêt à intervenir de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre des frais exposés, sous réserve de renoncement à l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement informées de la date de l'audience ; Après avoir entendu à l'audience publique du 3 avril 2008 : - le rapport de M. Bernault, président ; - et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la décision de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée refusant un titre de séjour à M. X a été prise sur la demande de l'intéressé ; qu'en vertu du texte même de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, cette décision n'avait donc pas à être précédée d'une procédure le mettant à même de présenter des observations ; que la circonstance qu'elle ne soit intervenue que deux ans après la saisine de l'administration, qui au demeurant ne faisait pas obstacle à ce que l'intéressé complète sa demande en précisant les changements intervenus entre-temps dans sa situation, reste sans incidence sur les obligations de l'administration à cet égard ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient commis une erreur en écartant, par des motifs qu'il convient d'adopter, les moyens tirés par M. X de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire en date du 25 avril 2007 en tant que le titre de séjour qu'il sollicitait lui a été refusé ; Sur l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de destination : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens : Considérant que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire (...) /(...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration » ; que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant qu'en l'espèce la mesure critiquée ne contient aucun rappel des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers qui seules peuvent la fonder légalement ; qu'elle est donc, comme le soutient M. X, insuffisamment motivée ; qu'elle est donc entachée d'illégalité ; que cette illégalité entraîne, par voie de conséquence, celle de la décision fixant le pays de destination ; que M. X est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite par le préfet de la Loire et à l'annulation de la décision fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt implique seulement que l'autorité préfectorale réexamine, dans un délai bref, la situation de l'étranger concerné au regard de son droit au séjour ; qu'il y a par suite seulement lieu pour la Cour d'enjoindre au préfet de la Loire de réexaminer la situation de M. X au regard du droit au séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions susanalysées de M. X ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0703414 en date du 19 juillet 2007 du Tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu'il a statué sur la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire du 25 avril 2007 en tant qu'il concernait l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de destination. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Loire du 25 avril 2007 est annulé en tant qu'il fait obligation à M. X de quitter le territoire français et en tant qu'il comporte fixation du pays de destination. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire de réexaminer, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, la situation de M. X au regard du droit au séjour et, dans l‘attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. 1 2 N° 07LY01645

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