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07LY01650

CETATEXT000019080825 J2_L_2008_04_000000701650 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/08/CETATEXT000019080825.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 10/04/2008, 07LY01650, Inédit au recueil Lebon 2008-04-10 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY01650 5ème chambre - formation à 3 C M. BERNAULT SABATIER LAURENT M. François BERNAULT M. POURNY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 27 juillet 2007, sous le n° 07LY01650, présentée pour M. Farid X, demeurant chez Mme Mira X 6 rue Rochambeau à Lyon

(69008); M. SADAOUI et mme SAFDAOUIetdemande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703180 en date du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 13 avril 2007 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire avec la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour à compter du prononcé du jugement, et, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de désistement de la demande d'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour l'autorisant à travailler et portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros hors taxe en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement informées de la date de l'audience ; Après avoir entendu à l'audience publique du 20 mars 2008 : - le rapport de M. Bernault, président ; - les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient commis une erreur en écartant, par des motifs qu'il convient d'adopter, les moyens tirés par M. X de l'insuffisance de la motivation des décisions attaquées, et notamment de l'absence de motivation en fait de l'obligation de quitter le territoire français, ainsi que de la violation des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 07LY01650

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