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07LY02005

CETATEXT000019080834 J2_L_2008_04_000000702005 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/08/CETATEXT000019080834.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 30/04/2008, 07LY02005, Inédit au recueil Lebon 2008-04-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY02005 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme SERRE SABATIER LAURENT M. Michel PURAVET M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2007, présentée pour Mme Hadoudja X divorcée Y, domiciliée ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703540 du 20 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 7 mai 2007 par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays dont elle a la nationalité comme pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions précitées du 7 mai 2007 ; 3°) de faire injonction au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 196 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008 : - le rapport de M. Puravet, premier conseiller ; - les observations de Me Sabatier, avocat de Mme X ; - et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 20 août 2007 le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme X, de nationalité algérienne, tendant à l'annulation des décisions du 7 mai 2007 par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays dont elle a la nationalité comme pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X est entrée en France pour rejoindre son fils unique de nationalité française ; qu'elle est divorcée et affirme, sans être contredite, ne plus avoir d'attache avec de la famille très proche en Algérie ; qu'âgée de 53 ans à la date de la décision attaquée, elle était alors en France depuis environ trois ans et demi ; qu'elle souffre en outre de problèmes de santé relatifs à de l'arthrose invalidante, de la sinusite chronique et des troubles digestifs ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, Mme X est fondée à soutenir que la décision attaquée de refus de titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et que le préfet du Rhône a dès lors méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision attaquée de refus de titre de séjour doit, par suite, être annulée ; que la décision obligeant Mme X à quitter le territoire français et la décision fixant l'Algérie comme pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet du Rhône délivre à Mme X un certificat de résidence temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ; qu'il convient donc de faire injonction au préfet du Rhône, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte, de délivrer ce certificat à Mme X dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme de 1 000 euros, à verser à Me Sabatier, avocat de Mme X, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 20 août 2007 est annulé. Article 2 : Les décisions du 7 mai 2007 par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté la demande de Mme X de titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays dont elle a la nationalité comme pays de destination sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer un certificat de résidence temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à Mme X dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Me Sabatier une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. 1 2 N° 07LY02005

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