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07LY02080

CETATEXT000019080835 J2_L_2008_04_000000702080 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/08/CETATEXT000019080835.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 08/04/2008, 07LY02080, Inédit au recueil Lebon 2008-04-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY02080 5ème chambre - formation à 3 C M. BERNAULT M. Denis RAISSON M. POURNY Vu le recours, enregistré le 14 septembre 2007 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0601368 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 22 mai 2007 prononçant la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 2004 ; 2°) de rétablir M. et Mme X dans les rôles de l'impôt sur le revenu à hauteur de la décharge prononcée ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2008 : - le rapport de M. Raisson, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme X, qui ont procédé en 2004 au remplacement de la chaudière de leur habitation principale, ont demandé la prise en compte des dépenses y afférentes au titre du crédit d'impôt prévu au 1 de l'article 200 quater du code général des impôts ; que l'administration fiscale a remis en cause le crédit d'impôt correspondant, d'un montant de 830 euros, au motif, tiré de l'article 18 bis de l'annexe IV au code, que la résidence principale des contribuables était une maison individuelle, et non un immeuble comportant plusieurs locaux ; que par l'article 1er du jugement susvisé dont le ministre relève appel, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a fait droit aux conclusions présentées en ce sens par M. et Mme X ; Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 200 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année de l'imposition en litige : « Les dépenses payées entre le 15 septembre 1999 et le 31 décembre 2005 pour l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de l'installation sanitaire ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu lorsque ces travaux sont afférents à la résidence principale du contribuable située en France et sont éligibles au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 279-0 bis (...) / Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements ouvrant droit au crédit d'impôt » ; que l'arrêté du ministre chargé du budget en date du 17 février 2000, codifié à l'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts, dispose que « La liste des équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 de l'article 200 quater du code général des impôts est fixée comme suit : / 1. acquisition de gros équipements de chauffage : acquisition, en vue de leur installation dans un immeuble comportant plusieurs locaux, des équipements collectifs suivants : chaudière utilisée comme mode de chauffage ou de production d'eau chaude, cuve à fioul, citerne à gaz et pompe à chaleur (...) » ; Considérant que la délégation de compétence donnée au ministre chargé du budget par le 1 de l'article 200 quater du code général des impôts est limitée à l'établissement par celui-ci de la liste des équipements ouvrant droit au crédit d'impôt, et ne s'étend pas à la définition des caractéristiques des immeubles dans lesquels ces équipements doivent être installés ; que, par suite, en limitant, par son arrêté du 17 février 2000 aux seuls « immeubles comportant plusieurs locaux » le bénéfice du crédit d'impôt relatif aux travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, le ministre du budget a ajouté un élément restrictif non prévu par la loi, et méconnu ainsi l'étendue de la compétence qu'il tirait de l'article 200 quater du code général des impôts ; que, dès lors, l'administration fiscale ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts, qui sont, dans cette mesure, entachées d'illégalité, pour remettre en cause le crédit d'impôt auxquels M. et Mme X avaient droit à raison des dépenses en litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui ne peut utilement se prévaloir de la réponse qu'il a cru devoir faire à un parlementaire, ni de la circonstance que les travaux concernés ont bénéficié du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée, qui reste sans incidence sur le champ d'application des dispositions relatives au crédit d'impôt, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a prononcé la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 2004 ; DECIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté. 1 2 N° 07LY02080

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