CETATEXT000019080837 J2_L_2008_04_000000702090 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/08/CETATEXT000019080837.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 30/04/2008, 07LY02090, Inédit au recueil Lebon 2008-04-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY02090 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme SERRE MAYER LAURENT M. Michel PURAVET M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2007, présentée pour M. Fahrat X, domicilié ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703644 du 16 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2007 par lequel le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) de faire injonction au préfet de l'Ain de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer en attendant une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008 : - le rapport de M. Puravet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 16 juillet 2007 le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. X, de nationalité tunisienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2007 par lequel le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé la Tunisie comme pays de destination ; que dans la requête susvisée, M. X limite son argumentation à la contestation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; Considérant, en premier lieu, que le moyen soulevé par M. X et tiré de ce que l'arrêté attaqué de refus de titre de séjour est insuffisamment motivé n'est pas différent de celui soulevé en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, il doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française (...) » ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 311-7 du même code que : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire (...) sont subordonnées à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois » ; qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que la délivrance de plein droit d'un titre de séjour à un étranger marié à une Française est, contrairement à ce que soutient le requérant, subordonnée à la production d'un visa de long séjour ; qu'il est constant que M. X est entré en France avec un visa touristique de court séjour ; que, par suite, le préfet de l'Ain n'a pas commis d'erreur de droit en refusant pour ce motif la délivrance du titre de séjour sollicité à M. X ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) » ; que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour la délivrance d'une carte de séjour temporaire auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. X ne remplissait pas les conditions de délivrance du titre de séjour sollicité ; que le préfet de l'Ain n'était dès lors pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; que sa décision n'est, par suite, pas entachée de vice de procédure ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1 . Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que le moyen tiré d'une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de M. X n'est pas différent de celui soulevé en première instance ; qu'il résulte de l'instruction que, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, il doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée. 1 2 N° 07LY02090
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.