CETATEXT000019080839 J2_L_2008_04_000000702200 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/08/CETATEXT000019080839.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 17/04/2008, 07LY02200, Inédit au recueil Lebon 2008-04-17 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY02200 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET SABATIER LAURENT Mme Laurence BESSON-LEDEY M. BESLE Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2007, présentée pour M. Y X, domicilié ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703886, en date du 13 septembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2007 par lequel le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays dans lequel il pourrait être reconduit d'office et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour « vie privée et familiale » ; 2°) d'annuler l'arrêté litigieux et d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer ou à payer à son conseil, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008 : - le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant angolais, né en 1975, serait entré irrégulièrement en France le 28 septembre 2002 ; qu'il a sollicité le 26 février 2007 la délivrance d'un titre de séjour ; que par un arrêté du 10 mai 2007, le préfet du Rhône a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays dont il a la nationalité, comme pays de destination ; que, par le jugement attaqué du 13 septembre 2007, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes de M. X tendant à l'annulation dudit arrêté du 10 mai 2007 et à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer, dans un délai d'un mois et sous astreinte, un titre de séjour « vie privée et familiale » ; Sur l'arrêté litigieux en tant qu'il refuse à M. X la délivrance d'un titre de séjour : Considérant qu'il ressort des termes de la décision litigieuse que le préfet du Rhône a procédé à un examen particulier de la situation de M. X ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit (...) 7º) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) » ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Droit au respect de la vie privée et familiale 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant que si M. X soutient qu'il est en France depuis cinq ans, qu'il est intégré, qu'il a épousé le 17 juin 2006 une ressortissante française et que sa présence aux côtés de cette dernière est nécessaire pour la poursuite de traitements dispensés dans le cadre d'une infertilité du couple, il ne justifie pas de son intégration en France, son mariage était récent à la date de l'arrêté attaqué et il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment l'un de ses enfants mineurs et ses frères et soeurs ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux conditions du séjour en France de M. X, et nonobstant le traitement médical suivi par le couple, le préfet du Rhône, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive et n'a ainsi méconnu ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'eu égard à ce qui précède le préfet n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. X ; Sur l'arrêté litigieux en tant qu'il oblige l'intéressé à quitter le territoire : Considérant qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa » ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre n'est pas fondé ; Considérant, en second lieu, que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant, ainsi d'ailleurs que l'indique lui même le requérant, que la décision de refus de titre comporte les éléments de fait sur lesquels elle se fonde ; que, par suite, la décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire est elle-même, par conséquence, suffisamment motivée en fait ; Sur l'arrêté litigieux en tant qu'il fixe le pays de renvoi : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire n'est pas fondé ; Considérant que M. X soutient qu'étant membre actif du FLEC (force de libération de l'Etat Cabindais) il a été arrêté le 14 avril 2002 à l'occasion d'une manifestation organisée par son mouvement et emprisonné, qu'il s'est évadé mais a fait depuis l'objet d'un mandat d'arrêt, que les membres du FLEC sont menacés et font l'objet de détentions ou d'exécutions, que l'un des membres de sa famille a été victime de violences et est décédé le 23 juin 2007 ; que toutefois ni les documents qu'il produit à l'appui de ses allégations et qui ne présentent aucune garantie suffisante d'authenticité ni les témoignages rédigés en termes trop généraux ne sont de nature à établir qu'il serait personnellement exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ; que les conclusions qu'il a présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 1 4 N° 07LY02200
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.