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07LY02269

CETATEXT000019080842 J2_L_2008_04_000000702269 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/08/CETATEXT000019080842.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 03/04/2008, 07LY02269, Inédit au recueil Lebon 2008-04-03 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY02269 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET BEUCHET SÉVERINE M. Philippe ARBARETAZ M. BESLE Vu la requête enregistrée le 10 octobre 2007, présentée pour Mlle Amela X, domiciliée ... ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701438 du 6 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 février 2007 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Bosnie-Herzégovine comme pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision du préfet du Rhône ; 3°) d'enjoindre, sous l'astreinte journalière de 100 euros, au préfet du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Mlle X ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2008 : - le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ; - les observations de Me Petit, avocat de Mlle X ; - et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire national : Considérant, en premier lieu, que Mlle X n'a présenté, en première instance, que des moyens de légalité interne ; qu'elle n'est, par suite, pas recevable à invoquer pour la première fois en appel l'irrégularité de procédure d'instruction du refus de titre de séjour et l'insuffisance de sa motivation ; Considérant, en second lieu, que, d'une part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa./ (...) / L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration (...) » ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 741-4 du même code : « Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si (...) : 2°) L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité (...) d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. (...) » ; Considérant que lorsque le préfet refuse la délivrance d'un titre de séjour à un étranger auquel la qualité de réfugié a été refusée, cette décision doit être regardée comme prise en réponse à une demande d'admission au séjour, la reconnaissance du statut de réfugié impliquant la délivrance d'une carte de résident ; que, par suite, Mlle X, dont le recours contre la décision du 20 décembre 2005 par laquelle l'OFPRA avait refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié politique a été rejeté, le 5 décembre 2006, par la commission de recours des réfugiés, n'est pas fondée à soutenir que, n'ayant présenté aucune demande de titre, elle n'entrait pas dans le champ d'application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par adoption des motifs retenus par le Tribunal, doit être écarté le moyen tiré de l'invocation des risques encourus en cas de retour en Bosnie-Herzégovine ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet du Rhône en date du 23 février 2007 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de Mlle X doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. 1 2 N° 07LY02269 na

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