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07LY02391

CETATEXT000019080845 J2_L_2008_04_000000702391 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/08/CETATEXT000019080845.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 03/04/2008, 07LY02391, Inédit au recueil Lebon 2008-04-03 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY02391 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET FAIVRE NOEMIE M. Philippe ARBARETAZ M. BESLE Vu la requête enregistrée le 25 octobre 2007, présentée pour M. Tahar X, domicilié au ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704553 du 25 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juin 2007 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2008 : - le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ; Sur le refus de titre de séjour : Considérant qu'en se bornant à se prévaloir de sa bonne insertion dans la société française, M. X n'établit pas que le préfet du Rhône aurait entaché d'erreur manifeste l'appréciation des circonstances particulières relatives à sa situation personnelle, qui auraient pu justifier une mesure de régularisation de son séjour ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a ni pour objet ni pour effet de désigner l'Etat à destination duquel l'intéressé doit s'éloigner ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que pour rejeter sa demande d'annulation dirigée contre ladite décision le Tribunal a écarté comme inopérant le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : Considérant que pour justifier des menaces qui lui auraient été adressées M. X ne produit que des documents non authentifiés ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités algériennes seraient dans l'incapacité de le soustraire aux risques de représailles des groupes islamistes, à supposer ces risques établis ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 1 2 N° 07LY02391 na

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